Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2015 et le 12 janvier 2016, la société Les Aires aménagement, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2015 ;
2°) de condamner la commune des Aires à lui verser une somme totale de 667 045,71 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement de la réclamation préalable ;
3°) de mettre à la charge de la commune des Aires une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a méconnu le principe selon lequel l'administration doit indemniser l'intégralité du préjudice subi par son cocontractant du fait de la résiliation du contrat ;
- elle peut prétendre au versement d'une somme de 165 849,71 euros au titre des frais qu'elle a exposés pour la réalisation de la zone d'aménagement concerté ;
- elle a droit à l'allocation d'une somme de 500 000 euros en réparation de son manque à gagner du fait de l'absence de réalisation de la zone d'aménagement concerté.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 octobre 2015 et le 13 janvier 2016, la commune des Aires, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Les Aires aménagement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par société Les Aires aménagement ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er décembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 28 décembre 2015.
Par ordonnance du 7 décembre 2015, la clôture d'instruction a été reportée au 25 janvier 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Ouillon,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me A... substituant Me B..., représentant la société Les Aires aménagement et de Me C... substituant Me D..., représentant la commune des Aires.
1. Considérant que, par délibération du 22 juin 2006, le conseil municipal de la commune des Aires a approuvé la création d'une zone d'aménagement concerté (ZAC), dite " Grimio-Palenques-Garenne " ; que, par délibération du 20 juillet 2006, ce conseil municipal a décidé d'attribuer la concession d'aménagement de cette zone à la société Kaufman et Broad ; que, par un avenant signé le 12 juin 2007, le contrat de concession de la zone d'aménagement concerté a été transféré à la société Les Aires aménagement devenue ainsi le nouveau concessionnaire ; qu'à la suite des élections municipales de 2008, le nouveau conseil municipal a décidé d'abandonner l'opération d'aménagement et par une délibération du 7 juillet 2008 a " annulé " toutes les délibérations prises à l'occasion de la création de la zone d'aménagement concerté ; que la société Les Aires aménagement a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune des Aires à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'abandon du projet de zone d'aménagement concerté ; que, par un jugement du 13 février 2015, le tribunal administratif de Montpellier a, d'abord, considéré que la commune des Aires avait résilié pour motif d'intérêt général le contrat de concession de la zone d'aménagement concerté signé avec la société Les Aires aménagement et que cette circonstance était de nature à engager sa responsabilité contractuelle ; qu'il n'a ensuite fait droit aux prétentions indemnitaires de l'aménageur qu'à hauteur de 10 000 euros ; que la société Les Aires aménagement doit être regardée comme demandant la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire ;
2. Considérant, en premier lieu, que la société requérante demande le remboursement de dépenses qu'elle a exposées pour sa constitution, pour l'accomplissement de formalités juridiques liées à son fonctionnement et pour régler les honoraires de son expert-comptable ;
3. Considérant que les frais d'avocat supportés pour sa constitution et son fonctionnement sont, comme l'a jugé le tribunal, inhérents à la vie de toute société ; que la société ne démontre pas avoir été créée exclusivement pour la réalisation du projet de ZAC et l'exécution du contrat en cause ni n'avoir exercé aucune autre activité que celle liée à l'exécution du contrat ; qu'ainsi, il n'est pas établi que ces frais auraient été engagés spécifiquement pour l'exécution de la convention en cause ; que, de même, il n'est pas établi de lien entre la réalisation du projet de ZAC, dont l'abandon a été décidé par la commune en juin 2008, et la somme facturée, le 14 septembre 2010, par le tribunal de commerce de Béziers pour la publication des comptes annuels de la société requérante ;
4. Considérant que, s'agissant des frais d'expertise comptable, il sera fait une juste appréciation de la part de ces dépenses, que la société requérante a supportées pendant la période d'exécution de la convention d'aménagement et qui ont été exposées pour l'exécution de cette convention et dont il ne résulte pas de l'instruction qu'elles n'auraient pas réglées, en les évaluant à 1 500 euros ; que la société Les Aires aménagement a droit au versement de cette somme ;
5. Considérant, en deuxième lieu, que la société Les Aires aménagement demande le remboursement d'une somme de 1 016,60 euros correspondant à des honoraires d'avocat facturés le 1er juillet 2008 ; que la société requérante n'apporte aucune précision sur l'objet des prestations ainsi facturées et n'établit pas que cette dépense aurait été engagée pour les besoins de l'exécution de la convention d'aménagement, une telle preuve ne pouvant résulter du seul libellé de la facture qui n'est pas suffisamment précis s'agissant de l'objet des prestations en cause ;
6. Considérant, en troisième lieu, que la société Les Aires aménagement demande le remboursement de frais d'architectes d'un montant de 14 172,60 euros toutes taxes comprises ; qu'il résulte de l'instruction que les prestations ainsi facturées se rapportaient à la constitution du dossier de réalisation de la ZAC et particulièrement à l'élaboration du plan de masse et à la notice descriptive du projet ainsi qu'aux programmes des équipements publics et des constructions ; que ces prestations, réalisées en application d'une convention conclue le 14 mars 2006 modifiée par un avenant du 11 septembre 2007, postérieur à la décision de création de la ZAC du 22 juin 2006, ont été exposées pour les besoins de l'exécution de la convention d'aménagement de la ZAC ; que la société Les Aires aménagement, qui ne soutient pas ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, a droit au versement de la somme de 11 850 euros, correspondant au montant hors taxes de ces frais ;
7. Considérant, en quatrième lieu, que la société Les Aires aménagement demande le remboursement de la somme de 73 135,40 euros qu'elle a été condamnée à payer au bureau d'études BEI par décision du juge des référés du tribunal de commerce de Béziers du 14 mars 2011, devenue définitive ;
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la commune des Aires, que ces sommes correspondent à des facturations de prestations d'études, effectivement réalisées, demandées par la société requérante à la société BEI dans le cadre de l'exécution de la convention d'aménagement ; que la société requérante indique qu'elle n'a pas été en mesure de régler ces factures et d'exécuter la décision du tribunal de commerce de Béziers compte tenu des difficultés financières qu'elle connaît à la suite de l'abandon du projet d'aménagement ; que, toutefois, ces créances, dont ni la réalité ni le montant ne sont contestés, présentent un caractère certain ; que, par suite, la société requérante peut prétendre au remboursement des frais correspondant aux prestations de la société BEI ; que cette somme de 73 135,40 euros, en l'absence d'indication contraire, doit être réputée toutes taxes comprises ; que la société Les Aires aménagement, qui ne soutient pas ne pas être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée comme indiqué ci-dessus, a en conséquence droit à l'allocation d'une somme de 61 150 euros, correspondant au montant hors taxes de ces prestations ;
9. Considérant, en cinquième lieu, que la société requérante demande le remboursement des honoraires qui seraient dus à la société le Moulin de la Mer en exécution d'une convention de gestion signée le 13 juin 2007 ; que, toutefois, elle n'apporte aucune précision sur l'objet des prestations ainsi facturées et n'établit pas ainsi que celles-ci seraient en lien avec l'opération d'aménagement ;
10. Considérant, en sixième lieu, que la société Les Aires aménagement demande l'indemnisation des pertes subies du fait de la résiliation de la convention d'aménagement qu'elle évalue à 500 000 euros ;
11. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le tribunal, après avoir rappelé de manière très précise le contenu du projet d'aménagement et le contexte local dans lequel l'opération devait se réaliser, a considéré que cette opération d'aménagement était surdimensionnée au regard de ce contexte et des prix du marché immobilier pratiqués dans les hauts cantons de l'Hérault et que sa commercialisation serait malaisée ; qu'il n'a alloué en conséquence à la société Les Aires aménagement qu'une somme de 10 000 euros au titre du manque à gagner ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, le tribunal pouvait, pour apprécier la réalité et l'étendue du préjudice relatif au manque à gagner correspondant aux bénéfices attendus de l'opération d'aménagement, tenir compte du contexte local dans lequel cette opération devait se réaliser ; que, d'ailleurs, la société requérante ne critique pas l'appréciation portée par le tribunal sur les perspectives économiques de cette opération ; qu'en se bornant à produire un budget prévisionnel de l'opération, sans aucune précision sur l'origine et les modalités de détermination des données financières y figurant, ainsi qu'une attestation de son comptable indiquant que l'évaluation faite à 500 000 euros du résultat final de l'opération " paraissait raisonnable vu les risques encourus ", la société requérante n'apporte pas d'éléments suffisants permettant de remettre en cause l'évaluation de son préjudice lié à son manque à gagner faite par le tribunal ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Aires aménagement, outre les sommes qui lui ont été accordées par le tribunal, à droit au versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'expertise comptable, d'une somme de 11 850 euros en remboursement des prestations réalisées par un cabinet d'architectes ainsi qu'une somme de 61 150 euros au titre des prestations d'études réalisées par la société BEI ;
13. Considérant qu'ainsi la société Les Aires aménagement est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a limité l'indemnité qui lui était allouée à la somme de 10 000 euros ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune des Aires, partie perdante, une somme de 2 000 euros à verser à la société Les Aires aménagement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Les Aires aménagement, qui n'est pas la partie perdante, verse à la commune des Aires la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La somme de 10 000 euros que la commune des Aires a été condamnée à verser à la société Les Aires aménagement par le jugement n° 1204674 du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2015, est portée à 84 500 euros (quatre-vingt-quatre mille cinq cents euros).
Article 2 : Le jugement du 13 février 2015 du tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune des Aires versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à la société Les Aires aménagement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la société Les Aires aménagement est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune des Aires tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Aires aménagement et à la commune des Aires.
Délibéré après l'audience du 29 février 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 mars 2016.
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N° 15MA01519