Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 3 décembre 2014 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler la décision du préfet de l'Hérault du 18 janvier 2013 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me B... en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le tribunal ne pouvait pas rejeter sa demande par ordonnance en se fondant sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- la décision de refus de séjour a été prise par une autorité incompétente ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 janvier 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 2 février 2016.
Par ordonnance du 2 février 2015, l'instruction a été rouverte.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Ouillon.
1. Considérant que M. C..., ressortissant marocain, né en 1969, est entré en France, selon ses déclarations, en 2001 ; qu'il a présenté le 14 janvier 2013, une demande de délivrance d'un titre de séjour ; que, par une décision du 18 janvier 2013, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé " ;
3. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier, M. C... a notamment invoqué à l'encontre de la décision contestée les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle et familiale et de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien, tels que sa présence habituelle en France avec son épouse et ses enfants depuis plusieurs années, et n'étaient pas dépourvus des précisions nécessaires à l'appréciation de leur bien-fondé, n'étaient ni inopérants ni irrecevables ; que les termes dans lesquels ils étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en appréciant leur bien-fondé au regard des pièces produites ; que, dès lors, la demande de M. C... n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2014 est entachée d'irrégularité et doit être annulée pour ce motif ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier ;
Sur le refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté n° 2013-I-089 du 14 janvier 2013, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs du même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à Mme D...A..., sous-préfète chargée de mission et secrétaire générale adjointe, délégation de signature à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Alain Rousseau, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault à qui cette délégation est initialement dévolue, " tous arrêtés, décisions, et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...), à l'exception (...) des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre et de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 (...) " ; que les décisions relatives aux attributions de l'Etat dans le département comprennent notamment les décisions préfectorales en matière de police des étrangers, au nombre desquelles figurent les décisions de refus de séjour ; que cette délégation de signature, qui n'est pas générale, habilitait dès lors Mme A... à signer la décision contestée ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté ;
6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord... " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée." ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que M. C... soutient qu'il est entré en France en 2001, qu'il y réside depuis lors, que son épouse l'a rejoint en 2009 et que deux de ses trois enfants sont scolarisés sur le territoire national ; que, toutefois, l'intéressé ne produit aucune pièce justifiant de son séjour en France pour les années 2008 et 2009 et il ressort des mentions, non contestées, de la décision du 18 janvier 2013, que, titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 4 juillet 2015, il a été réadmis en Espagne le 15 mars 2012 ; que M. C... n'établit pas ainsi l'ancienneté de son séjour en France ; que son épouse, une compatriote qui bénéficie également d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles, s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour en France ; que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive sa vie familiale hors de France avec son épouse et leurs trois enfants ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît pas ainsi les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle en prenant à son encontre la décision contestée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 18 janvier 2013 doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la décision du préfet de l'Hérault présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu par suite de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à Me B... de quelque somme que ce soit au titre des frais d'instance ;
D É C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n° 1302539 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 3 décembre 2014 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 29 février 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Ouillon, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 mars 2016.
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N° 15MA01778