Résumé de la décision
M. B... a demandé l'annulation d'un jugement rendu le 16 avril 2015 par le tribunal administratif de Bastia, qui rejetait sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2009. Sa requête est fondée sur l'argument que les impositions étaient prescrites, puisque la proposition de rectification lui avait été notifiée irrégulièrement. En effet, il soutient qu'il n'était pas présent lors de la signature de l'accusé de réception du pli par un préposé de la Poste. En revanche, la Cour a confirmé le jugement du tribunal qui a rejeté sa demande, jugeant que la notification de la proposition de rectification était valide.
Arguments pertinents
1. Validité de la notification : M. B... conteste la régularité de la notification de la proposition de rectification, arguant que le pli n'a pas été réceptionné personnellement par lui. La Cour a cependant pris en compte que la notification a été envoyée à l'adresse indiquée par M. B..., et que ce dernier avait la charge de prouver que le pli ne lui était pas parvenu.
2. Charge de la preuve : La Cour a précisé que c'est au contribuable de démontrer que la proposition de rectification n'a pas été reçue comme il le prétend. Il n'a pas pu établir que l'accusé de réception avait été signé par une personne non habilitée. Au contraire, il avait lui-même déclaré, par l'intermédiaire de son conseil, avoir reçu le document.
> “il ne conteste pas que cette proposition de rectification a été envoyée à l'adresse qu'il avait indiquée” et “celui-ci n’établit donc pas, comme il en a la charge, que l'avis de réception du pli qui lui était destiné aurait été signé par une personne non habilitée”.
Interprétations et citations légales
Dans cette décision, plusieurs textes de loi ont été appliqués :
1. Code général des impôts - Article L. 169 : Cet article stipule que l'administration fiscale a jusqu'à la fin de la troisième année suivant l'année d'imposition pour exercer son droit de reprise. Ici, pour les impositions de 2009, cela signifiait que l'administration pouvait agir jusqu'au 31 décembre 2012.
2. Code général des impôts - Article L. 189 : Il établit que la prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification. Cela signifie que la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la notification a été présenté.
La Cour a constaté qu'il subsistait une présomption de validité quant à la notification qui avait été effectuée en bonne et due forme, ce qui a renforcé l'argument de l'administration fiscale selon lequel la proposition de rectification avait bien été valablement notifiée et avait donc interrompu la prescription.
Enfin, la décision souligne l'importance de la charge de la preuve dans le cadre des contentieux fiscaux, affirmant une fois de plus que les contestations des contribuables doivent être étayées de manière suffisamment solide pour renverser la présomption de régularité des actes de procédure de l'administration fiscale.