Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2015, les héritiers de M. D..., représentés par Me B..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 avril 2015 du tribunal administratif de Bastia ;
2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 38 762 euros.
Ils soutiennent que :
- M. D... a réalisé des opérations de construction vente au cours de l'année 2010 et a spontanément déclaré les revenus en résultant dans la catégorie des plus-values immobilières des particuliers ; les cessions ont fait l'objet d'actes notariés et la taxe sur la valeur ajoutée a été acquittée ; l'activité n'est en tout état de cause pas occulte ; le débat ne porte que sur la qualification du revenu ;
- c'est à tort que l'administration fiscale et le tribunal administratif de Bastia ont retenu que les activités avaient un caractère commercial ; en décidant que les ventes opérées en 2010 avaient un caractère privé, M. D... a pris une décision de gestion opposable à l'administration ;
- les opérations effectuées ont été dictées par un contexte économique impliquant pour les associés de la SCI Sasama le besoin de se procurer des liquidités à partir de leurs actifs de peur de les voir se dévaluer ; ils ont profité des opportunités qui leur ont été offertes ; M. D... lui-même n'a procédé à aucune opération de cession en 2009 ; Mme A..., son associée, en a réalisé une seule ; en 2010, M. D... a réalisé six opérations alors que son associée n'en a réalisé aucune ; la qualification retenue emporte des conséquences pour l'ensemble des associés alors que Mme A... n'a réalisé qu'une seule cession à titre personnel sur cette période ;
- s'agissant des prélèvements sociaux, dès lors que les opérations ont un caractère purement patrimonial, les redressements devront également être abandonnés ;
- en application de la doctrine administrative référencée BOI-CF-INF-10-20-10, n° 40, du 12 septembre 2012, la qualification d'activité occulte n'est pas retenue lorsque, comme en l'espèce, les revenus ont été déclarés dans une mauvaise catégorie ; M. D...n'a aucunement eu pour volonté d'éluder l'impôt et ne s'est livré à aucune dissimulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par les héritiers de M. D... ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Paix,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que M. D... a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2009 et 2010 à l'issue duquel l'administration a estimé qu'il avait exercé une activité occulte de construction vente de maisons individuelles et a soumis d'office les résultats de cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'à la suite du décès de M. D..., survenu le 1er décembre 2014, ses héritiers demandent à la Cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bastia du 16 avril 2015 qui a rejeté la demande en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui ont été réclamés à M. D... au titre de la période allant du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 257 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant sa modification par l'article 16 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée " les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles " et qu'aux termes de ce même article, dans sa rédaction postérieure à la modification intervenue le 9 mars 2010 : " Les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; que l'application de ces dispositions est subordonnée à la double condition que les opérations procèdent d'une intention spéculative et présentent un caractère habituel ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D..., qui était par ailleurs gérant de la SARL Maria Constructions située à Luciana et qui avait pour objet la construction et la vente de maisons, et gérant de la SCI Sasama ayant le même objet, et dont la compagne était également associée de la SARL Maria Constructions et de la SCI Sasama, a vendu, au cours de l'année 2010, six maisons individuelles édifiées par ses soins entre 2009 et 2010 ; que cette activité doit être regardée, compte tenu du nombre des opérations et de la période très brève au cours de laquelle elles ont été réalisées, comme ayant revêtu un caractère habituel et révélant une intention spéculative la plaçant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée tel que défini par les dispositions de l'article 257 du code général des impôts ; que si les héritiers du contribuable soutiennent que les cessions des immeubles seraient intervenues dans le cadre de la gestion du patrimoine privé de M. D..., cette argumentation ne saurait être sérieusement soutenue eu égard au nombre de ventes ainsi réalisées et alors, par ailleurs, que les deux sociétés, dont M. D... assurait la gérance, sont également intervenues pour construire et vendre des maisons individuelles ; que c'est donc à bon droit que le tribunal administratif de Bastia a considéré que les cessions d'immeubles devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur l'application des pénalités :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
4. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : a. 10 % en l'absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l'acte dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai ; c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte (...) " ;
5. Considérant que, dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. D... n'a pas porté à la connaissance d'un centre de formalités des entreprises ou du greffe du tribunal de commerce son activité de construction vente de maisons individuelles ; qu'il n'a pas souscrit de déclaration de revenu catégoriel relative à des bénéfices industriels et commerciaux ou de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative à cette activité, pas davantage qu'il n'a mentionné cette activité dans ses déclarations de revenu global ; que s'il a déclaré des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur les imprimés n° 942, ces imprimés concernent certaines opérations réalisées par des particuliers et non à titre professionnel ; que les circonstances que les cessions ont fait l'objet d'actes notariés et que des plus-values réalisées lors des ventes immobilières ont été déclarées en tant que plus-values de particuliers soumises au régime de l'article 150 U du code général des impôts ne permettent pas de considérer que M. D...aurait commis une erreur en ne s'acquittant pas de ses obligations déclaratives, dès lors que l'intéressé était membre de plusieurs sociétés ayant pour objet la vente de maisons individuelles et qu'il a lui-même vendu plusieurs maisons avec sa compagne au cours de la période correspondant aux années 2009 et 2010 ; qu'il en résulte que l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe du caractère occulte de l'activité ainsi exercée ; que, par suite, les héritiers de M. D... ne sont pas fondés à demander la décharge de la majoration qui a été infligée à M. D... sur le fondement de l'article 1728 du code général des impôts ;
Sur le bénéfice de la doctrine administrative :
7. Considérant que les héritiers de M. D... ne sont pas fondés à demander le bénéfice de l'instruction administrative référencée BOI-CF-PGR-10-70 du 12 septembre 2012, selon laquelle " il est précisé que le délai spécial de reprise [pour activité occulte] ne peut s'appliquer, s'agissant d'une activité déterminée, à un impôt donné pour lequel le contribuable est défaillant lorsque celui-ci a souscrit, dans les délais, des déclarations au titre d'autres impôts concernant cette même activité ", qui, postérieure à la période d'imposition, est relative au délai de reprise en cas d'activité occulte et non aux pénalités de l'article 1728 du code général des impôts ;
8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les héritiers de M. D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. D... ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête des héritiers de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux héritiers de M. C...D...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N°15MA02511 5