Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015, M. C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du 19 décembre 2014 du président de la septième chambre du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour lui permettant de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue de ce délai ; à titre subsidiaire, d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l'intervalle, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 800 euros à verser à Me B... qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le premier juge ne pouvait statuer par ordonnance dès lors que l'invitation à régulariser ne précisait pas le délai imparti pour la régularisation et que l'ordonnance est intervenue moins d'un mois après la demande de régularisation ;
- au fond, la décision méconnaît la règle de l'examen particulier des circonstances, dès lors qu'il n'a pas été procédé à l'examen de sa situation ;
- la commission du titre de séjour aurait dû être réunie ; il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de ses enfants ; peu importe, à cet égard, sa situation financière dès lors qu'il est présent aux côtés de sa compagne pour participer à l'éducation ;
- le refus de titre de séjour porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale tel que prévu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale eu égard à l'illégalité du refus de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle n'est pas suffisamment motivée ;
- les stipulations de l'article 3§ 1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont également été méconnues tant par la décision de refus de séjour que par celle portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'insuffisance de motivation et d'erreur d'appréciation ; un délai supplémentaire aurait dû lui être accordé.
Par décision en date du 12 mai 2015, M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que M. C... relève appel de l'ordonnance du 19 décembre 2014 par laquelle le président de la septième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. (...) / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (...) " et qu'aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
3. Considérant que les requêtes manifestement irrecevables qui peuvent être rejetées par ordonnance en application de ces dernières dispositions sont, d'une part, celles dont l'irrecevabilité ne peut en aucun cas être couverte, d'autre part, celles qui ne peuvent être régularisées que jusqu'à l'expiration du délai de recours, si ce délai est expiré et, enfin, celles qui ont donné lieu à une invitation à régulariser, si le délai que la juridiction avait imparti au requérant à cette fin, en l'informant des conséquences qu'emporte un défaut de régularisation comme l'exige l'article R. 612-1 du code de justice administrative, est expiré ; qu'en revanche, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet de permettre un rejet par ordonnance lorsque la juridiction a adressé une telle demande de régularisation sans l'assortir d'un délai impératif ; qu'en pareil cas, la requête ne peut être rejetée pour irrecevabilité que par une décision prise après audience publique ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de régularisation adressée à M. C... par courrier en date du 24 novembre 2014 se bornait à inviter le requérant à produire la décision attaquée " dans les meilleurs délais " ; que faute d'impartir à l'intéressé un délai précis, cette demande ne répondait pas aux prescriptions de l'article R. 612-1 précité du code de justice administrative ; que, dès lors, le président de la septième chambre du tribunal administratif de Marseille ne pouvait se fonder sur les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative pour rejeter la requête comme manifestement irrecevable sans entacher son ordonnance d'irrégularité ; que, par suite, son ordonnance doit être annulée ;
5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de M. C... ; qu'il n'y a pas lieu, dans ces mêmes circonstances, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance n° 1408360 du 19 décembre 2014 du président de la septième chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur la demande de M. C....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15MA02734