Par un arrêt n° 10MA00679, 10MA00680, 10MA03077 du 7 juin 2013, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement du 15 décembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes et a déchargé M. et Mme B...de l'obligation de payer la somme de 210 520,90 euros.
Par une décision n° 370546 du 29 juin 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 7 juin 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille et a renvoyé l'affaire devant la Cour en ce qui concerne le recouvrement de l'impôt sur le revenu.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 août 2010 et deux mémoires enregistrés le 29 novembre 2012 et le 13 mai 2013, M. et MmeB..., représentés par la SCP André et André, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 décembre 2009 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de prononcer la décharge sollicitée de l'obligation de payer ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme B... soutiennent que
- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité dès lors que contrairement aux mentions qui y sont portées, ils n'ont pas été informés de la date d'audience ;
- s'agissant de la pénalité de 10 % pour paiement tardif, les premiers juges ont soulevé d'office un moyen sans mettre en oeuvre les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- en se dispensant de leur adresser les avis d'imposition, le comptable public ne les pas informés de la mise en recouvrement des impositions litigieuses en méconnaissance des articles 1663 du code général des impôts et L. 253 du livre des procédures fiscales ; il en est de même en ce qui concerne l'absence d'envoi des avis d'imposition au liquidateur ;
- en application des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, les impositions mise en recouvrement avant le 14 mai 2005 sont prescrites ;
- les majorations de 10 % pour paiement tardif ne sont pas exigibles dès lors qu'elles n'ont pas été motivées en méconnaissance de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales ;
- ils n'ont pas été rendus destinataires des extraits de rôle, moyen qu'ils avaient soulevé dans leur réclamation du 27 octobre 2008 qui a été rejetée, ni mis en mesure de vérifier le caractère exécutoire des titres autorisant le comptable public à exercer des poursuites et ces extraits de rôle n'ont pas davantage été communiqués au liquidateur judiciaire ;
- l'action en recouvrement de l'administration fiscale est prescrite ; ils n'ont pas reçu le commandement de payer du 28 mai 2005, et à le supposer régulièrement notifié, il n'est pas établi qu'il porte sur les impositions en litige ; les commandements de payer des 9 juin et 27 août 2008 sont dépourvus de caractère interruptif de prescription dès lors qu'ils n'ont pas été notifiés au liquidateur judiciaire ; ils n'ont pas reçu l'avis à tiers détenteur du 23 mars 2006 qui a été notifié au liquidateur et il n'est pas établi qu'il porte sur les impositions en litige.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 mars 2011 et le 14 janvier 2013, le directeur départemental des finances publiques du Gard conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- M. et Mme B...ne pouvaient contester les actes de recouvrement en litige dès lors qu'ils étaient placés en liquidation judiciaire et que, par suite, seul le liquidateur avait compétence pour exercer cette contestation ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance du 11 février 2013 par laquelle le président de la Cour renvoie au Conseil d'Etat les conclusions de la requête de M. et Mme B... en tant qu'elles tendent à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2008, qui procède des avis à tiers détenteur qui leur ont été notifiés le 12 mai 2009 ;
- la lettre du 3 mai 2013 par lequel la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce qu'elle était susceptible de soulever d'office l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du moyen tiré de l'insuffisante motivation de la pénalité de 10 % pour paiement tardif ;
- la lettre, enregistrée le 13 mai 2013, présentée pour M. et Mme B...en réponse au moyen d'ordre public communiqué aux parties ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
1. Considérant que, par un jugement du 20 octobre 1989 du tribunal de commerce de Nîmes, M. et Mme B... ont été placés en liquidation judiciaire ; que cinq avis à tiers détenteur ont été émis par le trésorier principal de Bagnols-sur-Cèze et notifiés aux intéressés le 14 mai 2009 pour avoir paiement de la somme de 210 520,91 euros correspondant à des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2000 à 2007, à des cotisations de taxe foncière des années 2003 à 2008 et à des cotisations de taxe d'habitation des années 2004 à 2008 ; que M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 27 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leurs demande en décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes ; qu'à la suite de la décision n° 370546 rendue le 29 juin 2015 par le Conseil d'Etat, la Cour ne se trouve plus saisie que de la contestation de M. et Mme B... relative au recouvrement de l'impôt sur le revenu ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du département du Gard :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 641-9 du code de commerce applicable à la date de l'introduction de la demande au tribunal administratif : " Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur (...) " ; que les règles ainsi posées n'étant édictées que dans l'intérêt des créanciers, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour s'opposer à ce que le débiteur se pourvoie seul contre une décision qui lui est préjudiciable ; qu'en revanche, elle n'ont pas pour effet d'ôter au contribuable mis en liquidation judiciaire, la qualité de débiteur de l'impôt ; que, dès lors, la fin de non-recevoir qu'oppose le directeur départemental des finances publiques du département du Gard, tirée de ce que M. et Mme B...ne pouvaient contester les actes de recouvrement en litige dès lors qu'ils étaient placés en liquidation judiciaire et que, par suite, seul le liquidateur avait compétence pour exercer cette contestation, ne peut qu'être écartée ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la procédure devant le tribunal administratif : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) L'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif de Nîmes a adressé au conseil des requérants, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, un avis d'audience daté du 28 avril 2010 l'informant de ce que leur demande serait examinée lors de l'audience du 12 mai 2010 ; que ce courrier n'a été retiré que le 19 mai 2010 ; qu'en se bornant à relever que le greffe du tribunal ne pouvait ignorer que le bureau de poste correspondant était alors affecté par une grève, les requérants n'établissent pas que la circonstance de ce retrait tardif n'aurait pas été imputable à leur mandataire ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu irrégulièrement ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ; qu'en jugeant que le moyen tiré de ce que les actes de recouvrement en litige étaient insuffisamment motivés en ce qui concerne l'application de la majoration de 10 % au titre du paiement tardif de l'impôt ne relevait pas de la compétence du juge administratif, sans avoir au préalable informé les parties qu'il entendait soulever ce moyen d'ordre public, alors qu'aucune exception d'incompétence n'était invoquée par l'administration, le tribunal administratif a méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que les requérants sont fondés, dans cette mesure, à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
5. Considérant qu'il y a lieu pour la cour administrative d'appel de se prononcer immédiatement sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur le surplus des conclusions de la requête ;
Sur l'obligation de payer :
6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales : " Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable (...) " ; que dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d'imposition prévu par ces dispositions ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle ;
7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les impositions dont le paiement était recherché ont été émises annuellement au nom de M. et MmeB..., que les avis et commandements de payer correspondants leur ont été envoyés à la même adresse que les avis d'imposition et qu'un bordereau de situation leur a été communiqué en octobre 2006, lequel faisait apparaître le détail des impositions mises en recouvrement à leur nom depuis 1989 ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait omis d'adresser les avis d'imposition prévus par l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, les aurait notifiés avec retard ou à une adresse erronée ; que, par suite, M. et Mme B...ne pouvant ignorer l'existence de ces impositions, les cotisations d'impôt sur le revenu des années 2000 à 2007 étaient exigibles à la date où le paiement en a été réclamé aux requérants par les avis à tiers détenteur en litige ; que la circonstance que les avis d'imposition n'auraient pas été adressés au liquidateur est sans incidence à cet égard dès lors que la mise en liquidation judiciaire n'a pas pour effet d'ôter au contribuable en liquidation judiciaire la qualité de débiteur de l'impôt ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription " ;
9. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en recouvrement des impositions sur le revenu des années 2000 à 2007 dont le paiement est recherché par les cinq avis à tiers détenteur du 14 mai 2009 s'est échelonnée entre le 14 octobre 2003 et le 31 août 2008 ; que l'action en recouvrement de l'administration fiscale ne saurait être prescrite pour les impositions mises en recouvrement après le 14 mai 2005 ; que, s'agissant de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement sous le numéro 2003 01101 le 31 juillet 2004, la prescription a été interrompue par le commandement de payer du 9 juin 2008, notifié à M. et Mme B...le 11 juin 2008 ; que, s'agissant de l'impôt sur le revenu mis en recouvrement sous les numéros de rôle 2000 92701 le 30 septembre 2004 et 2001 93301 le 31 décembre 2004 et des contributions sociales mises en recouvrement sous le numéro de rôle 2003 03301 le 14 octobre 2004, la prescription a été interrompue par le commandement de payer du 27 août 2008, notifié à M. et Mme B...le 28 août 2008 ; qu'enfin, s'agissant des contributions sociales mises en recouvrement sous le numéro de rôle 2002 03301 le 14 octobre 2003, la prescription a été interrompue par la lettre du 4 mars 2005, reçue le 9 mars suivant, adressée au liquidateur judiciaire de M.B..., alors destinataire des actes de procédure ; que, dès lors, l'action en recouvrement de l'administration n'était pas prescrite ;
10. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de ce que les actes de recouvrement en litige sont insuffisamment motivés en ce qui concerne l'application de la majoration de 10 % au titre du paiement tardif de l'impôt, ne relève pas de la compétence du juge administratif ; qu'ainsi ce moyen est inopérant à l'appui des conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu également de rejeter les conclusions du directeur départemental des finances publiques du Gard tendant à l'application des mêmes dispositions dès lors qu'il ne fait état d'aucun frais précis qu'il aurait exposé pour défendre à l'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 27 mai 2010 du tribunal administratif de Nîmes est annulé en tant qu'il a statué sur la pénalité de 10 % appliquée au montant des cotisations d'impôt sur le revenu des années 2000 à 2007 dont le recouvrement est recherché par les avis à tiers détenteur du 14 mai 2009.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme B... devant le tribunal administratif de Nîmes en tant qu'elle porte sur la pénalité de 10 % visée à l'article 1er et le surplus des conclusions d'appel de M. et Mme B... sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du directeur départemental des finances publiques du département du Gard tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- M. Sauveplane, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15MA02789