Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 1er octobre 2013 ;
3°) d'ordonner au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans les quatre mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a établi le centre de sa vie privée et familiale en France depuis 2007 ;
- il justifie de la continuité de son séjour sur le territoire français depuis 2007 ;
- il justifie également de la réalité de sa vie commune avec son épouse et leurs enfants ;
- sa présence est indispensable auprès de ses enfants, compte-tenu de leur état de santé ;
- il ne peut, en raison de sa situation familiale, retourner dans son pays et solliciter une procédure de regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né en 1964, entré en France sous couvert d'un visa " voyage d'affaires " le 7 juin 2007, a sollicité en février 2013 la délivrance d'un certificat de résidence " vie privée et familiale " ; que par arrêté du 1er octobre 2013, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande et l'a invité à quitter le territoire français ; que M. B...relève appel du jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit:/ 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ;/ (...) 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
3. Considérant que M. B...soutient avoir établi le centre de sa vie privée et familiale en France, où résident son épouse et leurs deux enfants ; qu'il fait également valoir que sa présence est indispensable du fait des difficultés de santé de ses deux enfants ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France à l'âge de 43 ans, peut être regardé comme justifiant par des pièces produites pour la première fois en appel résider avec son épouse depuis octobre 2009 ; que son épouse est titulaire d'un certificat de résident valable jusqu'en 2019 ; qu'il justifie également de ce que sa fille, née en 1991 et de nationalité française, a été reconnue travailleur handicapé en 2010 et de ce que son fils, né en 1995 et titulaire d'un certificat de résidence valable jusqu'en 2023, présente des difficultés de santé caractérisées par une altération du jugement et du raisonnement et nécessitant, de ce fait, un suivi particulier ; que, toutefois, il ne justifie avoir rejoint la cellule familiale que depuis au mieux octobre 2009, soit plus de deux ans après son arrivée en France et alors que ses enfants étaient déjà respectivement âgés de 18 et 14 ans ; que les documents qu'il produit, notamment l'attestation établie par son épouse, postérieure à l'arrêté critiqué, ne permettent pas d'établir avec certitude que cette dernière, qui a assumé seule l'éducation de ses deux enfants, ne serait pas la mieux à même de prendre soin de son fils, lequel bénéficie au demeurant d'une prise en charge par un établissement spécialisé ; qu'il en est de même pour sa fille, dont il n'est d'ailleurs pas justifié qu'elle demeurerait encore avec ses parents ; que, de même, M. B...n'allègue ni n'établit des relations plus anciennes avec son épouse et ses enfants, alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où il n'établit pas être dépourvu de toute autre attache familiale ; que, par suite, en refusant son admission au séjour, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas méconnu les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
5. Considérant que pour les motifs exposés au point 3, M. B...ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France ; qu'ainsi, le préfet n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision de refus de séjour été prise ;
6. Considérant, enfin, que pour les motifs exposés ci-dessus, M. B...n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier, du fait de sa situation familiale, de la procédure de regroupement familial ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 février 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 mars 2016.
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N° 15MA03148