Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 août 2015, Mme A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté précité ;
3°) en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, à titre principal, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " à compter de l'arrêt à intervenir sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande dans un délai de deux mois, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- elle a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 15 avril 2015 qui lui a été accordée le 9 juillet 2015 et sa demande est donc recevable ;
- la décision de refus de séjour qui comporte des éléments erronés est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article 6-2 de l'accord franco-algérien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; elle n'a pas eu connaissance de l'enquête de police du 9 avril 2014 sur laquelle l'autorité administrative s'est fondée ; les conclusions de cette enquête sont erronées, la communauté de vie ayant cessé seulement après le décès de M. A..., ressortissant français ;
- elle remplit les conditions de renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint de français au regard de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a une portée équivalente à l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;
- le refus de séjour méconnaît l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ainsi que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire qui se fonde sur un refus de titre de séjour insuffisamment motivé est également entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
Un courrier du 22 octobre 2015 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juillet 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille qui désigne Mme Muriel Josset, présidente-assesseure de la 1ère chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Louis d'Hervé, président de la 1ère chambre.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience par un avis d'audience adressé le 22 janvier 2016 portant clôture d'instruction immédiate en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gougot, 1ère conseillère.
1. Considérant que, par arrêté du 26 août 2014, le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint de français que lui avait présentée, le 24 décembre 2013, Mme D... épouseA..., ressortissante algérienne et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme A... interjette appel du jugement en date du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le refus de séjour :
2. Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges, le refus de séjour qui comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé ; que la requérante ne peut utilement se prévaloir du caractère erroné des motifs de la décision, à le supposer même établi, qui demeure sans incidence sur sa légalité externe ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; que ni les attestations amicales, peu circonstanciées et au demeurant établies dans le cadre de la présente instance, ni le fait que les bulletins de salaire de Mme A... étaient établis à l'adresse du couple qui a effectué une déclaration commune de revenus en 2013, ne sont suffisants pour remettre en cause les multiples éléments précis et concordants de l'enquête réalisée le 9 avril 2014 par les services de la police nationale, qui révèlent l'absence de communauté de vie du couple A...; qu'aucune disposition n'impose à l'autorité administrative de communiquer les éléments de cette enquête préalablement à la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; qu'enfin, les éléments postérieurs à la décision attaquée dont se prévaut Mme A... ne sont pas de nature à démontrer, en tout état de cause, la communauté de vie du couple à la date du refus litigieux ; que la requérante n'est par suite pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui renouveler son certificat de résidence algérien, le préfet de l'Hérault a méconnu les stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; qu'ainsi Mme A... ne peut pas utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 312-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux conjoints de français " sous réserve des stipulations d'un accord international ", ainsi que le précise l'article L. 311-1 du même code ;
5. Considérant que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés, par adoption des motifs des premiers juges qui n'appellent pas de précisions supplémentaires en appel ;
Sur la mesure d'éloignement :
6. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 2 la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de séjour est insuffisamment motivé ; qu'elle n'est par suite pas davantage fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire qui se fonde sur un refus de titre de séjour insuffisamment motivé est également entachée d'une insuffisance de motivation ;
7. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... épouse A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 18 février 2016, où siégeaient :
- Mme Josset, présidente-assesseure, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., première conseillère,
- Mme Gougot, première conseillère.
Lu en audience publique, le 10 mars 2016.
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N° 15MA03315