Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, Mme B... épouseC..., représentée par la SCP Spinosi et Sureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 7 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 4 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier, dans la mesure où la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;
- il est entaché d'erreurs de fait, d'erreurs dans la qualification juridique des faits et d'erreurs de droit ;
- l'arrêté du 6 mars 2015 est insuffisamment motivé ;
- cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet de l'Hérault ne pouvait lui opposer la circonstance que son époux peut solliciter le regroupement familial dès lors qu'elle s'est mariée en France :
- la cellule familiale ne pourra pas se reconstituer dans son pays d'origine, en raison de la qualité de réfugié de son époux ;
- elle s'expose personnellement à de graves risques de torture et de persécution en raison des activités politiques de son époux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B... épouse C...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que Mme B... épouseC..., ressortissante iranienne née en 1985, a sollicité le 4 février 2015 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe de réfugié ; que, par arrêté du 6 mars 2015, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; que Mme B... épouse C...relève appel du jugement du 7 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement :
Sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant que Mme B... a épousé le 10 janvier 2015 M. C..., ressortissant iranien bénéficiant du statut de réfugié politique et titulaire, à ce titre, d'une carte de résident ; que la relation du couple préexistait avant le départ de l'Iran de M. C... en 2010 ; que l'intéressée justifie de leur vie commune depuis son entrée en France, en juillet 2014 ; qu'en raison du statut de réfugié de l'époux de Mme B..., la vie familiale du couple ne peut se poursuivre en Iran ; que, malgré la possibilité offerte au mari de la requérante de présenter une demande tendant au regroupement familial et en raison des incertitudes relatives à la mise en oeuvre du regroupement, compte tenu de la situation de M. C..., en cas de retour de l'intéressée dans son pays d'origine, le refus de séjour opposé à Mme B... épouse C...porte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et méconnaît ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;
6. Considérant qu'il y a lieu de faire droit aux seules conclusions présentées par Mme B... épouse C...à ce titre et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B... épouse C...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1502089 du 7 juillet 2015 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Hérault du 6 mars 2015 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B... épouse C...dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à Mme B... épouse C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...épouse C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 29 février 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 mars 2016.
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N° 15MA03118