Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2015, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 4 janvier 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2014 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la situation tant médicale que familiale de la requérante ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, dès lors qu'il appartient à l'autorité administrative, au regard des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l'étranger, lorsqu'il décide de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire ;
- le premier juge n'a pas suffisamment motivé cette décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.
Par courrier du 9 novembre 2015, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du même code, que l'affaire était susceptible d'être appelée au cours du premier trimestre de l'année 2016 et que son instruction pourrait faire l'objet d'une clôture à effet immédiat à compter du 1er décembre 2015.
Par ordonnance du 15 décembre 2015, la clôture à effet immédiat de l'instruction a été prononcée.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gautron.
1. Considérant que Mme B..., née le 7 décembre 1955 à Abakan (Ukraine) et de nationalité ukrainienne, déclare être arrivée en France le 20 juin 2014, sous couvert d'un visa de court séjour de type " Schengen " d'une durée de validité de 90 jours ; qu'elle a présenté, le 31 juillet suivant, une demande de titre de séjour en sa qualité d'étranger malade et bénéficié d'une prise en charge médicale provisoire jusqu'au 30 novembre 2014 ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Marseille du 4 janvier 2015, par laquelle celui-ci a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 novembre 2014 par lequel ce dernier, à la suite d'un avis défavorable du médecin de l'agence régionale de santé du 4 octobre 2014, a rejeté sa demande de titre de séjour et a ordonné son éloignement ;
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Considérant que Mme B...soutient que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; que toutefois et d'une part, elle se borne à verser aux débats des documents attestant du suivi médical dont elle fait l'objet pour un état dépressif, sans même prétendre que l'interruption de ce traitement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences d'une particulière gravité, qu'il ne serait pas disponible dans son pays d'origine, ou qu'un retour vers ce dernier serait lui-même contre-indiqué au vu de sa situation médicale ; qu'ainsi, elle ne conteste pas l'appréciation portée sur ce point par le médecin de l'Agence régionale de santé, dans son avis du 2 octobre 2014 auquel se réfère ledit arrêté ; que d'autre part, elle ne conteste pas sérieusement conserver des attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle n'avait, à la date de l'arrêté attaqué, séjourné que quelques mois en France, où elle est arrivée à l'âge de 58 ans selon ses propres dires ; que les circonstances que sa fille, son gendre et ses deux petits-enfants résident sur le territoire national et seraient en mesure de l'accueillir ne sont pas, à elles seules, de nature à caractériser l'erreur manifeste d'appréciation invoquée ; que dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé. / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ;
4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision faisant obligation de quitter le territoire français assortissant une décision de refus de titre de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de cette dernière ; que la motivation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il rejette la demande de titre de séjour de Mme B..., n'est pas contestée par cette dernière ; qu'en tout état de cause, cet arrêté, qui mentionne les considérations de fait et de droit le fondant, est suffisamment motivé ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à l'intéressée de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;
5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge, par son ordonnance attaquée, qui est suffisamment motivée, a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à l'annulation dudit arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Mme B... sur leur fondement, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 29 février 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- M. Marcovici, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 21 mars 2016.
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N° 15MA02725