Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2015, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 juin 2015 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2013 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de regroupement familial au bénéfice de son fils a été déposée le 10 août 2011 et non le 1er décembre 2011 comme l'affirme l'autorité administrative ; l'attestation de dépôt est erronée ; le dossier daté et signé du 3 août 2011 était accompagné des pièces nécessaires et a été reçu par l'Office français de l'immigration et de l'intégration à cette date ; aucune réserve n'a été formulée ; si le dossier avait été incomplet, il n'aurait pas été reçu ; au contraire, le dossier a été instruit et les entretiens ont été menés ;
- c'est donc par erreur qu'il est indiqué que la demande complète aurait été déposée alors que son fils était majeur.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C... a été rejetée par décision du 30 novembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Sur sa proposition, le rapporteur public, désigné par le président de la Cour en application de l'article R. 222-24 du code de justice administrative, a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du même code par le président de la formation de jugement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Paix.
1. Considérant que M. B... C..., de nationalité tunisienne, demande l'annulation du jugement du 19 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation du refus opposé par le préfet des Alpes Maritimes à la demande de regroupement familial qu'il avait formulée au bénéfice de son fils Haitem, né le 11 août 1993 ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " L'âge (...) des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande " ; qu'aux termes de l'article R. 421-7 du même code : " Le ressortissant étranger fait sa demande auprès des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le préfet territorialement compétent ou, à Paris, le préfet de police en est immédiatement informé. Un arrêté du ministre chargé de l'immigration fixe la compétence territoriale des services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration " ; qu'aux termes de l'article R 421-8 du même code : " Au vu du dossier complet, les services de l'Office français de l'immigration et de l'intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4 " et qu'aux termes de l'article R. 421-20 de ce code : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans le délai de six mois prévu à l'article L. 421-4. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de demande de regroupement familial, seule la présentation d'un dossier complet permet la délivrance par l'administration de l'attestation de dépôt et détermine la date à laquelle doit être apprécié l'âge des enfants pouvant bénéficier du regroupement ;
3. Considérant que M. C... soutient avoir déposé le dossier complet de regroupement familial le 10 août 2011, veille du dix-huitième anniversaire de son fils ; que toutefois, les seules circonstances que le dossier a été instruit, qu'une convocation a été adressée le 30 décembre 2011 par l'Office français de l'immigration et de l'intégration informant M. C... de la visite d'un enquêteur de l'office à son domicile le 14 janvier 2012, que l'intéressé a également reçu une convocation des services du même office, basés à Tunis en date du 16 janvier 2012, afin de réaliser une évaluation de son degré de connaissance de la langue française et des valeurs de la République, et qu'enfin une visite a eu lieu le 14 janvier 2012 ne permettent pas d'établir le caractère complet du dossier dès le 10 août 2011 ; que, de plus, l'attestation prévue par les dispositions précitées de l'article R. 421-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en date du 20 février 2013, mentionne que le requérant doit être regardé comme ayant formé sa demande de regroupement familial pour son fils Haitem le 1er décembre 2011 auprès des services compétents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; qu'enfin, il résulte des pièces du dossier que le dossier de regroupement familial a été complété postérieurement au 10 août 2011 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la demande aurait été formulée de façon complète à cette date et que le refus qui a été opposé à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son fils devenu majeur serait, pour cette raison, entaché d'illégalité ;
4. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions, en ce y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejeté ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête M. C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré à l'issue de l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Bédier, président de chambre,
- Mme Paix, président assesseur,
- Mme Markarian, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mars 2016.
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N° 15MA02685