Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2016, M. B..., représenté par Me Jaidane, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 mai 2015 ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous les mêmes conditions d'astreinte et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
4°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont méconnu leur office en ne procédant pas à la réouverture de l'instruction après réception de sa note en délibéré ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
Sur la décision de refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle viole les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et viole les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Héry.
1. Considérant que M. B..., ressortissant tunisien né en janvier 1984, est entré régulièrement en France le 16 septembre 2004 et a été mis en possession de titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 15 septembre 2007 ; qu'il a sollicité le 15 janvier 2013 son admission au séjour ; qu'il relève appel du jugement du 16 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à titre principal à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 mai 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...)/ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...)/ Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : " (...) le médecin inspecteur de la santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant:/ - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ;/ - et la durée prévisible du traitement./ Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. (...) " ;
3. Considérant qu'au soutien de sa demande de titre de séjour, M. B... s'est expressément prévalu des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 précitées, en faisant état d'une pathologie nécessitant des soins fréquents et réguliers et des conséquences d'une particulière gravité qu'un défaut de prise en charge médicale pourrait avoir sur son état de santé ; qu'il se référait également à un avis émis en août 2010 par le médecin inspecteur de la santé publique rédigé dans le même sens ; qu'enfin, il précisait être pris intégralement en charge jusqu'au 6 avril 2016 par la sécurité sociale et ne pas pouvoir accéder aux soins indispensables dans son pays d'origine ; qu'étaient produits au soutien de cette argumentation divers documents médicaux postérieurs à l'avis émis en août 2010 ; que le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas visé dans sa décision l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni fait état de la demande de titre de séjour en tant qu'elle était présentée sur ce fondement ; que la simple mention dans cette décision d'un précédent refus de séjour du 25 janvier 2011 confirmé par le tribunal administratif de Nice en mai 2011 puis par la cour administrative d'appel de Marseille le 20 décembre 2012 ne saurait être considérée comme un refus implicite à la demande formée ultérieurement par M. B... ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucune mention portée sur l'arrêté contesté que le préfet aurait effectivement procédé à l'examen de la demande de l'intéressé tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... sans vérifier si ce dernier remplissait les conditions posées par les dispositions susmentionnées de l'article L. 313-11 11° et sans respecter la procédure prévue par cet article, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit ; que, par suite, la décision du 5 mai 2015 refusant un titre de séjour à M. B... doit être annulée ; que, par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent également être annulées ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour à M. B... mais seulement le réexamen de sa demande ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à l'intéressé dans l'attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ni d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. Considérant que M. B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre, en application de ces articles, à la charge de l'Etat le versement à Me Jaidane, avocat de M. B..., de la somme de 1 500 euros, le recouvrement de cette somme impliquant que Me Jaidane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 16 octobre 2015 et l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 mai 2015 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B... dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Jaidane la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Jaidane et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice.
Délibéré après l'audience du 7 novembre 2016, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 21 novembre 2016.
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N° 16MA02281