Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 3 juillet 2015,1er février et 6 juin 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes du 5 mai 2015 ;
2°) d'annuler l'ordre de versement du 22 mai 2013 et la décision du 20 septembre 2013;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête en appel est suffisamment motivée ;
- c'est à tort que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de sa demande, en tant qu'elle était dirigée contre l'ordre de versement ;
- son recours du 5 juin 2013 a été inexactement qualifié de demande de remise gracieuse et aurait dû être regardé, en dépit de son intitulé, comme un recours gracieux ;
- la mention des voies et délais de recours dans la notification de la décision du 22 mai 2013 ne permettait pas d'identifier les conséquences attachées à chacune de ces voies de recours, en méconnaissance des principes de sécurité juridique et de confiance légitime ;
- les deux décisions attaquées présentent un lien suffisant ;
- la décision du 20 septembre 2013 est insuffisamment motivée ;
- les premiers juges ont insuffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'était pas inopérant à l'encontre de la décision du 20 septembre 2013 ;
- l'ordre de versement du 22 mai 2013 a été pris au terme d'une procédure irrégulière au regard notamment du principe du contradictoire ;
- l'ordre de versement du 22 mai 2013 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- il a été traité de façon discriminatoire ;
- sa responsabilité pécuniaire ne saurait être recherchée postérieurement au 11 août 2009, date à laquelle il a cessé ses fonctions de régisseur titulaire ;
- la décision attaquée lui a causé des préjudices importants, d'ordre à la fois économique, professionnel et moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 janvier et le 2 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable, en l'absence de moyens d'appel, au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la demande de M. C... devant le tribunal administratif était irrecevable :
- les deux décisions attaquées ne présentent pas un lien suffisant entre elles et relèvent de contentieux distincts ;
- le délai d'action était forclos à l'encontre de l'ordre de versement au regard de l'article R. 421-1 du code de justice administrative et son illégalité ne peut être invoquée par voie d'exception à l'encontre de la décision du 20 septembre 2013 ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du principe de confiance légitime, qui ne s'applique que dans l'ordre juridique communautaire, est inopérant ;
- le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à l'encontre de la décision du 20 septembre 2013 ;
- les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gautron,
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public,
- et les observations de Me B...représentant M. C....
1. Considérant que, le 22 mai 2013, le préfet de Vaucluse a émis un ordre de versement d'un montant de 3 371 euros à l'encontre de M. C..., du fait de l'engagement de sa responsabilité personnelle et pécuniaire en sa qualité de régisseur titulaire auprès des services de la police municipale de la commune de Pertuis, suite à la constatation d'un déficit du fait de l'annulation injustifiée de 221 amendes ; que par une décision en date du 20 septembre 2013, le ministre chargé du budget a rejeté la demande de remise gracieuse de M. C..., présentée le 5 juin 2013 ; que ce dernier relève appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 20 septembre 2013, ensemble l'ordre de versement du 22 mai 2013 pris à son encontre par le préfet de Vaucluse, pour un montant de 3 371 euros ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête en appel ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
3. Considérant d'une part, qu'il est constant que l'ordre de versement du 22 mai 2013, notifié le 4 juin suivant à M. C..., mentionnait que celui-ci disposait d'un délai de quinze jours à compter de sa notification pour adresser une demande de remise gracieuse auprès du comptable assignataire et que cet ordre de versement pouvait faire l'objet d'un recours hiérarchique, ainsi que d'un recours devant la juridiction administrative compétente, dans un délai de deux mois ; que cet ordre de versement précisait, ainsi, de manière complète et non équivoque, l'ensemble des voies et délais de recours applicables, sans que M. C... puisse se prévaloir de ce qu'il ne précisait pas, en outre, les conséquences juridiques attachées à chacune des voies de recours mentionnées ;
4. Considérant, d'autre part, que la demande régulièrement présentée par M. C..., le 5 juin 2013, de même au demeurant que sa précédente demande, prématurément présentée par l'intermédiaire de son conseil le 16 mai 2013, avant même l'émission de l'ordre de versement en litige qu'elle ne pouvait, en tout état de cause, concerner, a été adressée au directeur départemental des finances publiques, comptable assignataire de la créance litigieuse, et non au préfet de Vaucluse ou à son supérieur hiérarchique ; qu'en outre, cette demande était clairement identifiée comme une " demande de remise gracieuse ", tendant uniquement à ce que son auteur soit exonéré du paiement de ladite créance ; que par suite, alors même que M. C... y invoquait, outre les conséquences de l'ordre de versement en litige sur sa situation professionnelle, personnelle et familiale, plusieurs moyens contestant la régularité et le bien-fondé de cet ordre de versement, il ne peut être regardé comme ayant entendu former directement un recours hiérarchique à son encontre ; qu'ainsi, cette demande ne constituait pas un recours administratif préalable susceptible de proroger le délai de recours contentieux et les conclusions de la demande de première instance dirigées à l'encontre de la décision du 22 mai 2013, enregistrées le 30 janvier 2014, étaient tardives ; qu'il s'en suit que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir opposé à ces conclusions, tirée de leur tardiveté ;
5. Considérant, en second lieu, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, que les moyens contestant la régularité ou le bien-fondé d'un ordre de versement sont inopérants à l'encontre de la décision statuant la demande de remise gracieuse présentée à la suite de ce dernier ; que par suite, en écartant pour ce motif ces moyens et notamment celui de l'erreur manifeste d'appréciation entachant l'ordre de versement du 22 mai 2013, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision ; que le moyen tiré de l'irrégularité de cette dernière sur ce point doit ainsi être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée à la demande de M. C... devant le tribunal administratif ;
6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'ordre de versement du 22 mai 2013, qui ne présente pas un caractère réglementaire, est définitif ; que par suite, M. C...n'est pas recevable, en tout état de cause, à invoquer l'exception d'illégalité de cet ordre de versement à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 20 septembre 2013 ayant rejeté sa demande de remise gracieuse de sa dette au titre de cet ordre de versement ;
7. Considérant, en deuxième lieu, que les décisions rendues par l'administration sur les demandes de remise gracieuse dont elle est saisie n'entrent dans aucune des catégories d'actes administratifs que les dispositions de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 prescrivent de motiver ; qu'aucune autre disposition légale ou réglementaire n'impose à l'administration de motiver les décisions par lesquelles elle rejette une demande de remise gracieuse ; que dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision du 20 septembre 2013 ne peut qu'être écarté ;
8. Considérant, en dernier lieu, que si M. C... fait état des préjudices, notamment d'ordre économique, que lui auraient causé la même décision, il ne verse aux débats aucun élément de nature à établir la réalité de ces préjudices ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant, à l'annulation de la décision du 20 septembre 2013 par laquelle la direction générale des finances publiques du Gard a rejeté sa demande de remise gracieuse, ensemble l'ordre de versement du 22 mai 2013 pris à son encontre par le préfet de Vaucluse, pour un montant de 3 371 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il n'y a pas lieu, de mettre à la charge de M. C... la somme demandée par l'Etat au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'économie et des finances.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017 où siégeaient :
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 23 janvier 2017.
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N° 15MA02704