Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 août 2017, le ministre des solidarités et de la santé demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a annulé la décision du 23 juillet 2015 ;
2°) de rejeter la demande de Mme D..., épouseB....
Il soutient que :
- le signataire de la décision contestée bénéficiait d'une délégation régulière de signature.
Par une ordonnance du 16 avril 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2018.
Par une lettre en date du 4 juillet 2018, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la solution de l'affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office selon lequel " le moyen tiré de l'illégalité de la décision du 23 juillet 2015 de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale est inopérant dès lors, d'une part, que ce courrier se borne à faire état du refus du jury régional de délivrer à Mme D... le diplôme d'Etat d'infirmier, d'autre part, que Mme A... n'avait pas compétence pour prendre une telle décision ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme E... Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Zupan, président de la 6ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... Steinmetz-Schies, président-assesseur ;
- et les conclusions de M. C... Thiele, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... épouseB..., étudiante en soins infirmiers au sein de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) Sainte-Marie s'est vu notifier par un courrier du 30 juillet 2015, la décision de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes Côte d'Azur du 23 juillet 2015, faisant suite au jury final du diplôme d'Etat d'infirmier, selon laquelle elle avait échoué à la session de juillet 2015 du diplôme d'Etat d'infirmier et avait épuisé ses droits à présentation à ce diplôme.
2. Aux termes de l'article 63 de l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier : " Le président du jury est responsable de la cohérence et du bon déroulement de l'ensemble du processus, de la validation des unités d'enseignement à la délivrance du diplôme. Il est responsable de l'établissement des procès-verbaux. Le jury délibère souverainement à partir de l'ensemble des résultats obtenus par les candidats et la délivrance du diplôme est prononcée après la délibération du jury. Le procès-verbal de délibération est élaboré sous la responsabilité du président du jury et signé par lui. Après proclamation des résultats, le jury est tenu de communiquer les notes aux étudiants. (...) ". Aux termes de l'article 64 du même arrêté : " Les candidats ayant acquis l'ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits européens, sont déclarés reçus au diplôme d'Etat d'infirmier. La liste des candidats reçus est établie en séance plénière du jury prévu à l'article 62. ".
3. Le courrier du 30 juillet 2015 se borne à faire état de la décision du jury du 23 juillet 2015 déclarant Mme D... épouse B...non admise au diplôme d'Etat d'infirmier. Par suite, un tel courrier, adressé par Mme A..., doit être considéré, en tout état de cause, comme un courrier informatif. Par suite, les premiers juges, se fondant sur l'incompétence de l'auteur de la décision pour annuler la décision litigieuse, se sont fondés sur un moyen inopérant. L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice, annulant pour ce motif la décision du 23 juillet 2015, doit être annulé.
4. Il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D... épouse B...devant le tribunal administratif de Nice à l'encontre de la décision du jury du 23 juillet 2015.
5. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury d'un examen de la valeur des copies remises par les candidats.
6. En deuxième lieu, si Mme D... épouse B...invoque la méconnaissance de l'article 10 de l'arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux à l'égard des étudiants en difficulté pédagogique, selon lequel " le conseil peut (...) proposer un soutien particulier susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ", ainsi que de la circulaire du 20 juillet 2011 relative à la mise en oeuvre du référentiel de formation qui permet d'organiser un stage complémentaire accompagné d'objectifs de progression, aucun élément ne permet d'établir que le jury aurait commis une erreur manifeste d'appréciation à ce titre.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'une erreur de fait entache d'une part, les feuilles récapitulatives des stages effectués pour le semestre 6 au regard du certificat médical du 3 août 2013, d'autre part, que le centre de formation n'aurait abusivement pas validé certains des stages effectués, et qu'enfin que le jury n'aurait pas pris en compte le crédit de 10 points pour le stage effectué du 30 septembre 2013 au 1er novembre 2013.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme D... épouse B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le diplôme d'Etat d'infirmière ne lui a pas été délivré. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant au versement de sommes au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis doivent être rejetées.
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme D... épouse B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juin 2017 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D... épouse B...devant le tribunal administratif de Nice est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme D... épouse B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre des solidarités et de la santé et à Mme F... D...épouseB....
Copie pour information en sera adressée au directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale de Provence-Alpes Côte d'Azur, et à l'Institut de formation en soins infirmiers Sainte-Marie.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2018, où siégeaient :
- Mme E... Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- M. Philippe Grimaud, premier conseiller,
- M. Allan Gautron, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 septembre 2018.
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N°17MA03627