Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Coutel a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B..., de nationalité philippine, né le 1er juin 1982, a présenté le 21 septembre 2016, par courrier, une demande de titre de séjour que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par une décision implicite née le 21 janvier 2017, faute d'avoir répondu dans le délai qui était imparti ; que le requérant a alors sollicité le 2 février 2017, les motifs de cette décision implicite ; que par un arrêté du 13 avril 2017, le préfet a pris une décision expresse de refus de séjour, décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que le tribunal administratif ayant rejeté la demande en annulation de cette décision expresse, M. B... demande l'annulation de ce jugement et de l'arrêté du 13 avril 2017 ;
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " -1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
3. Considérant qu'à supposer que M. B... soit entré en France dès 2012, alors qu'il ne justifie que d'une entrée en Italie en septembre 2011 ainsi que d'un titre de séjour délivré par cet Etat valable de janvier 2012 à janvier 2022, il n'établit pas qu'il réside en France depuis cette date de façon habituelle, alors qu'il ne justifie que d'un hébergement chez sa soeur, sa seule attache familiale sur le territoire national ; que si son épouse, en situation irrégulière, accompagnée de leurs deux enfants mineurs, l'a rejoint en France, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue aux Philippines, leur pays d'origine ; qu'ainsi, alors même que l'intéressé se prévaut d'une bonne intégration et d'une stabilité sociale et professionnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé, que la décision de refus de séjour en litige aurait porté au droit de M. B... au respect de sa vie familiale et privée une atteinte excessive au regard des stipulations citées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance tant de ces stipulations que des dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".
5. Considérant que si M. B... dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 31 août 2016 pour un emploi à temps plein en qualité d'ouvrier paysagiste alors qu'il démontre une expérience antérieure dans ce métier, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à justifier l'existence de motifs exceptionnels au sens des dispositions citées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
6. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
7. Considérant que la circonstance que les deux enfants mineurs de M. B... soient respectivement scolarisés en classe de cours élémentaire première année et de cours élémentaire seconde année n'est pas de nature à ce que la décision en litige soit regardée comme ayant méconnu l'intérêt supérieur des enfants de cette cellule familiale, qui, comme il a été dit, peut être reconstituée au pays d'origine ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté ;
8. Considérant enfin, que, compte tenu des motifs précédemment retenus, il ne ressort pas des circonstances de l'espèce que le préfet des Alpes-Maritimes aurait, en prenant la décision d'obligation de quitter le territoire en litige, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B... ;
9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement au conseil du requérant d'une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 4 septembre 2018, où siégeaient :
- M. Gonzales, président,
- M. d'Izarn de Villefort président assesseur,
- M. Coutel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 septembre 2018.
N° 17MA04100 2