Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 janvier et 16 mai 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) d'annuler à titre principal, la décision par laquelle le jury de l'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste l'a éliminé, à l'issue de la session d'octobre 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, à titre subsidiaire, d'annuler l'épreuve de tarification, et à titre infiniment subsidiaire, d'annuler l'examen d'orthopédiste orthésiste à l'égard de tous les candidats ou en ce qui le concerne ;
3°) d'enjoindre, à titre principal, au jury d'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste, à la CCI de Vaucluse et à Sud Formation Santé d'une part, de rehausser sa note éliminatoire d'au moins 1,5 point, de bénéficier d'un report de note sur 5 ans ou du report de sa note de 14,5/20, de bénéficier de ses notes obtenues en contrôle continu, d'autre part, de lui délivrer ledit certificat dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de rectifier son relevé de notes ;
4°) de leur enjoindre, à titre subsidiaire, d'organiser dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, une nouvelle épreuve de tarification ;
5°) de condamner solidairement la CCI de Vaucluse et Sud Formation Santé à lui verser, à titre provisoire, une indemnité de 5 000 euros pour préjudice moral, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte d'une année scolaire et 10 800 euros pour préjudice professionnel ;
6°) de mettre à la charge solidaire de la CCI et de Sud Formation Santé la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas pu bénéficier du régime du tiers temps pendant l'épreuve de patronage et tarification, ce qui a engendré une inégalité de traitement et une discrimination à son égard ;
- son épreuve d'anglais a été avancée de trois jours, le privant ainsi de deux jours de révision et de tout temps de repos entre les épreuves, celles-ci s'étant enchaînées toute la journée en méconnaissance de la circulaire ministérielle n° 2006-215 ;
- ce changement d'emploi du temps est discriminatoire ;
- le jury n'a eu aucune information sur sa situation en méconnaissance de la circulaire n° 2003-100 du 25 juin 2003 ;
- le jury était composé irrégulièrement : l'ensemble des membres du jury n'étaient pas présents lors de la décision qui l'a éliminé puisque celle-ci ne comporte que la signature du président et du vice-président ;
- l'article D. 351-27 du code de l'éducation et du Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) a été méconnu dès lors que la note qu'il avait obtenue à l'épreuve de tarification l'année précédente aurait dû être substituée à la note éliminatoire obtenue dans cette même matière lors de la session 2014 et les premiers juges n'ont pas répondu à cet argument ;
- les notes qu'il a obtenues en tarification dans le cadre du contrôle continu ainsi que les compétences qu'il a développées lors de ses différents stages auraient dû conduire le jury à rehausser sa note éliminatoire afin de lui éviter l'ajournement, comme le prévoit le RNCP ;
- il y a irrégularité et incohérence entre la date d'affichage des résultats et la date de réunion du pré-jury.
Par des mémoires enregistrés les 17 mars et 9 mai 2017, la CCI de Vaucluse, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros à lui verser soit mise à la charge de M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant n'a pas utilisé le temps mis à sa disposition et ne démontre pas l'inégalité de traitement ;
- les modalités d'examen de l'épreuve d'anglais ne lui ont pas été imposées ;
- la circulaire n° 2006-2015 du 26 décembre 2006 est dépourvue de caractère règlementaire ;
- le requérant a bénéficié d'un temps de repos suffisant ;
- les conditions modifiées d'examen ont été portées à la connaissance du jury ;
- la composition du jury d'examen est régulière ;
- les dispositions de l'article D. 351-27 du code de l'éducation ne s'appliquent pas ;
- le jury n'a pas l'obligation d'accorder le bénéfice de la compensation avec les notes obtenues en contrôle continu ;
- la publication du pourcentage de réussite à l'examen est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.
Un mémoire, présenté pour la CCI de Vaucluse a été enregistré le 19 mai 2017 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de l'éducation ;
- l'arrêté du 2 juillet 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;
- les conclusions de M. Thiele, rapporteur public ;
- et les observations de Me C... pour M. D....
1. Considérant que M. D... a été candidat à l'examen de technicien supérieur orthopédiste orthésiste, organisé par la CCI de Vaucluse, service Sud Formation Santé, la société ECOTEV intervenant comme organisme certificateur ; que M. D... a échoué à l'examen avec une moyenne de 10,01/20 mais avec une note éliminatoire de 5,5/20 à l'épreuve " tarification - patronage" ; que les résultats ont été proclamés le 23 octobre 2014 ; que par trois courriers des 29 décembre 2014, 19 février 2015 et 2 mars 2015, le ministre a informé M. D..., après recours hiérarchique, que son dossier était en cours d'instruction ; que M. D... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à titre principal, à l'annulation de la décision par laquelle le jury de l'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste l'a éliminé à l'issue de la session d'octobre 2014, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique, à la condamnation solidaire de la CCI de Vaucluse et Sud Formation Santé à lui verser à titre provisoire une indemnité de 20 800 euros pour préjudice, et à titre subsidiaire, à l'annulation de l'épreuve de tarification et de l'examen pour tous les candidats ou pour lui seulement ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant qu'il n'est pas contesté que M. D... a bénéficié pour la session 2013 / 2014 de l'examen d'orthopédiste-orthésiste du régime dérogatoire de tiers temps en raison d'une " dyslexie avec déficit visuo-attentionnel durant toute sa scolarité " ; que l'examen, composé entre autres modules, du module orthopédie pratique, comportait une épreuve tarification-patronage (E1B) pour une durée de 1 h 15 minutes pour l'ensemble des candidats, et de 1 h 40 pour M. D... ; qu'il ressort toutefois de la convocation à l'épreuve en cause (E1B) que le temps qui lui a été imparti était de une heure et trente-cinq minutes, de 16 h 25 à 18 h 00, au lieu de une heure et quarante minutes à laquelle il avait droit ; que la circonstance que la feuille d'émargement de l'épreuve litigieuse mentionne que M. D..., arrivé à 16 h 25 a quitté la salle d'examen à 17 h 56, après avoir réalisé son épreuve en 1 h 31, n'établit pas qu'il n'aurait pas pu mettre le temps supplémentaire auquel il avait droit à profit ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler la décision du jury de l'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste le déclarant non admis ;
3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner la CCI de Vaucluse à verser à M. D... une somme de 500 euros à titre de préjudice moral ; que, par contre, ses conclusions tendant à l'indemnisation de la perte de revenus liée à la perte d'une année scolaire, à la supposer établie, n'est pas en lien direct avec l'irrégularité précitée ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'il y a lieu d'enjoindre à la CCI de Vaucluse de réorganiser l'épreuve " patronage et tarification " de l'examen du certificat de technicien supérieur d'orthopédiste orthésiste au bénéfice de M. D..., dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. D... verse à la CCI de Vaucluse (Sud Formation Santé), qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que celles-ci réclament au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CCI de Vaucluse (Sud Formation Santé) la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La décision du jury déclarant M. D... non admis à la session 2013/2014 du brevet de technicien, spécialité ortho-prothésiste, est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse de réorganiser à l'égard de M. D..., selon les règles du régime dérogatoire du tiers temps supplémentaire, l'épreuve " patronage et tarification " du brevet de technicien supérieur, spécialité ortho-prothésiste, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt.
Article 4 : La Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse versera une somme de 500 euros à M. D... à titre de préjudice moral.
Article 5 : La Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse versera une somme de 2 000 euros à M. D... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions de M. D... est rejeté.
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse (Sud formation santé) et à la société Ecotev.
Délibéré après l'audience du 12 juin 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2017.
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N° 17MA00202