Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2015, complétée par un mémoire du 5 août 2016, le syndicat Centre Hérault, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 6 novembre 2015 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de la société SNC Eiffage travaux publics Méditerranée ;
3°) subsidiairement, le cas échéant après expertise, de condamner solidairement les sociétés ABH Environnement, Edouard Coumelongue Ingénieurs Conseils et Eiffage Travaux Publics Méditerranée à réparer l'ensemble des préjudices subis, avec intérêts légaux à compter de l'émission du titre de recette et capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de la société SNC Eiffage travaux publics Méditerranée une somme de 3 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'est pas signé et est insuffisamment motivé;
- le titre de recette émis est régulier et fondé;
- la responsabilité de la SNC Eiffage travaux publics Méditerranée est engagée, à titre principal, sur le fondement de la garantie décennale et, à titre subsidiaire, sur le fondement du manquement à son devoir de conseil ;
- les désordres sont imputables aux différents intervenants au marché ;
- sa demande reconventionnelle est fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2016, la SNC Eiffage travaux publics Méditerranée, représentée par la SCP d'avocats A...Balzarini Sagnes Serre, conclut au rejet de la requête et à ce que le syndicat Centre Hérault soit condamné à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est irrégulier ;
- le syndicat ne dispose d'aucune créance à son égard ;
- le syndicat est forclos pour invoquer le délai de garantie décennale ;
- l'expertise judiciaire sollicitée est tardive et sans utilité.
Un mémoire présenté pour le syndicat centre Hérault a été enregistré le 1er février 2017 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur ;
- les conclusions de M. Thielé, rapporteur public ;
- les observations de Me B...pour le syndicat Centre Hérault et de Me A...pour la SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée.
Une note en délibéré présentée pour le syndicat centre Hérault. a été enregistrée le 6 février 2017 ;
Une note en délibéré présentée pour la société SNC Eiffage travaux publics Méditerranée a été enregistrée le 8 février 2017.
1. Considérant que par acte d'engagement en date du 25 juin 2002, le syndicat Centre Hérault a conclu un marché de génie civil, lot n° 1, relatif à la réalisation d'une plateforme de compostage de bio-déchets et déchets verts d'Aspiran avec la société SNC Eiffage travaux publics Méditerranée ; que, postérieurement à la réception des travaux, signée le 15 mars 2005 avec effet au 5 mai 2003, le syndicat Centre Hérault a saisi le tribunal de Montpellier aux fins de désigner un expert chargé de constater l'existence et l'étendue des désordres affectant le site de la plateforme ; que, suite au dépôt de son rapport d'expertise le 7 mars 2011, le syndicat Centre Hérault a procédé à divers travaux de remise en état du site ; qu'en réparation du préjudice concernant le marché de réalisation de la plateforme de compostage, le président du syndicat Centre Hérault a émis le 17 septembre 2013 à l'encontre de la société SNC Eiffage travaux publics Méditerranée un titre exécutoire n° 190 d'un montant de 231 079,27 euros ;
2. Considérant que le syndicat Centre Hérault relève appel du jugement du 15 novembre 2015 par lequel le tribunal administratif a, à la demande de la société SNC Eiffage travaux publics Méditerranée, annulé ce titre et rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant au versement solidaire par les sociétés ABH Environnement, Edouard Coumelongue Ingénieurs Conseils et Eiffage Travaux Publics Méditerranée de la somme de 342 910,62 euros hors taxes ;
Sur la régularité du jugement :
3. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. " ; qu'il ressort de la copie de la minute du jugement attaqué que le moyen tiré de ce que ce jugement ne comporterait pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative manque en fait ;
4. Considérant en deuxième lieu, que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur le bien fondé du jugement :
En ce qui concerne les désordres en litige :
5. Considérant qu'il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;
6. Considérant qu'il n'appartient pas à l'expert, qui ne doit se prononcer que sur des questions de fait, de déterminer la nature des responsabilités encourues, qui constitue une question de droit relevant de l'office du juge ;
7. Considérant que la plateforme de compostage en cause a été réalisée sur une ancienne décharge, au sein de laquelle il n'a pas été installé de récupérateur de gaz, mais un système de récupération des eaux avec la pose de piézomètres de surveillance ; que les végétaux apportés, après avoir été broyés sur l'aire de réception, sont mélangés avec des bio-déchets, puis mis pour un mois de maturation dans quatre casiers de quinze mètres par douze, afin d'être fortement arrosés par un système d'arroseurs placés au droit de chaque casier, en vue de permettre ainsi leur décomposition ; que la récupération des eaux de ruissellement se fait par un caniveau à l'entrée des casiers et à l'intérieur de ces derniers, afin d'être conduites vers un bassin de rétention, l'air extrait des casiers passant par un bio-filtre doté d'un arroseur avant d'être rejeté dans l'atmosphère ;
8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que les désordres affectant la voirie, avec un affaissement au droit de la sortie du pont bascule et la présence de fissures sur l'enrobé aux points d'affaissement, ont pour origine un affaissement du fond de forme suite à un tassement du remblai de la décharge ;
9. Considérant en deuxième lieu, qu'il résulte également de l'instruction que les désordres affectant les cloisons bois des casiers sont liés à la détérioration des poteaux bois, sectionnés à la base par de la pourriture ; que les désordres affectant les biofiltres proviennent du développement de champignons lignivores, les désordres affectant les caniveaux des casiers provenant de l'absence de fondation propre à ces caniveaux, réalisés par sciage de la dalle avec pose directe des drains au fond du caniveau ; que les désordres affectant l'arrosage proviennent de l'inadaptation des asperseurs des casiers dès lors qu'ils n'ont pas de stabilité sous la pression de l'eau et sont placés trop bas ; qu'enfin, les désordres affectant le dégrilleur proviennent de son inadaptation à retenir les matières ;
10. Considérant que les désordres exposés aux points 8 et 9 sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage et à le rendre impropre à sa destination ; que, par suite, lesdits désordres, constatés avant l'expiration de la garantie décennale, et qui n'étaient pas apparents lors de la réception des travaux, revêtent ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le caractère de dommages de nature à engager la garantie décennale des constructeurs ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accueilli le moyen tiré de ce que les désordres en cause ne relevaient pas de la garantie décennale et a annulé pour ce motif le titre exécutoire attaqué ; que, toutefois, il y a lieu pour la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée à l'encontre du titre exécutoire en litige ;
Sur l'exception de prescription opposée par la SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée:
12. Considérant qu'aux termes de l'article 2241 du code civil : " Une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisine, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir " ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions applicables à la responsabilité décennale des architectes et des entrepreneurs à l'égard des maîtres d'ouvrages publics qu'une demande en référé présentée par une collectivité publique, tendant à la désignation d'un expert aux fins de constater des désordres imputés à des constructeurs, ou d'en rechercher les causes, a pour effet non de suspendre mais d'interrompre le délai de dix ans à l'expiration duquel la responsabilité de ces constructeurs ne peut plus être recherchée devant le juge administratif à raison desdits désordres ;
13. Considérant que si la date d'effet de la réception des travaux est intervenue le 5 mai 2003, il résulte de l'instruction que, dès le 20 septembre 2010, le syndicat Centre Hérault a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de prescrire une mesure d'expertise aux fins de procéder à la constatation de l'existence et de l'étendue qualitative et quantitative des désordres affectant la plate-forme de compostage des bio-déchets et déchets verts d'Aspiran ; que, par ordonnance du 29 septembre 2010, le juge des référés a fait droit à cette demande et a ordonné que l'expertise soit effectuée au contradictoire du syndicat, du groupement des maîtres d'oeuvre Cabinet d'études Coumelongue et société ABH Environnement, du groupement d'entreprises Mazza, aux droits de laquelle vient la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée, et Has, société Apave, Entreprise Argeo, société Green Pro ; que, par suite, la demande d'expertise en référé a interrompu le délai de prescription et la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée ne peut opposer l'exception de prescription aux conclusions du syndicat Centre Hérault ;
Sur la régularité du titre de recettes :
14. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales : " Le président est l'organe exécutif de l'établissement public de coopération intercommunale. Il prépare et exécute les délibérations de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes de l'établissement public de coopération intercommunale. (...). " ;
15. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le président d'un syndicat de coopération intercommunale dispose de plein droit au titre de son pouvoir général d'exécution des délibérations, et notamment pour l'exécution de la délibération décidant de passer un marché de travaux publics, d'engager le syndicat dans les actes d'exécution de ce marché, au nombre desquels figure la décision de demander réparation du préjudice né de l'exécution de ce marché ; que, par suite, le président du syndicat Centre Hérault était compétent pour prendre le titre exécutoire contesté ;
16. Considérant en deuxième lieu, qu'une collectivité territoriale ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur ;
17. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le titre exécutoire émis le 17 septembre 2013 par le syndicat Centre Hérault comporte la mention de la demande de " réparation du préjudice du SCH concernant le marché de réalisation de la plateforme de compostage" ; qu'est annexé à ce titre un courrier indiquant d'une part la somme en cause, à savoir 231 079,27 euros, d'autre part, contrairement à ce que soutient la société SNC Eiffage Travaux Publics Méditerranée, le nom du débiteur ; qu'enfin, est joint à ce courrier une annexe précisant les détails des bases de la liquidation ; qu'ainsi, le titre de perception contesté est suffisamment motivé ;
Sur le montant total de la réparation :
18. Considérant que, si le maître d'ouvrage a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a subi, l'indemnisation qui lui est allouée ne doit pas dépasser le montant des travaux strictement nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination, en usant des procédés de remise en état les moins onéreux possibles ;
19. Considérant que le syndicat Centre Hérault soutient que le montant des travaux nécessaires à la reprise de l'ensemble des désordres affectant la plateforme de compostage d'Aspiran, afin de la rendre conforme à son usage, s'est élevé à la somme de 411 492,74 euros toutes taxes comprises ; qu'il y a toutefois lieu de déduire de ce montant les sommes relatives à la reprise des citernes du bassin, soit 43 584,63 euros et 25 355 euros, ainsi qu'au raccordement de la citerne, soit 45 193,25 euros, dès lors que le rapport de l'expert indique, et qu'il n'est pas utilement contesté, que le bassin n'a subi aucun affaissement ; que, par suite, le montant des travaux nécessaires à la reprise des casiers et de la voirie s'est élevé à la seule somme de 297 359,86 euros toutes taxes comprises ;
Sur le partage de responsabilité :
20. Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'un rapport d'étude géologique d'avant projet, réalisé en 2008, avait mis en lumière la nécessité de prévoir " un compactage énergique du fond de forme ", qu'un rapport de l'APAVE indiquait " un risque de déformation de la plateforme engendré par des tassements différentiels dus à la présence de déchets non compactés à faible profondeur ", qu'une réunion préparatoire du 22 novembre 2002 indiquait que " ledit rapport négligeait les éventuels tassements des couches profondes " et qu'une note technique du 22 novembre 2002, établie par la société Argéo concernant l'étude de sol préliminaire réalisée par le bureau de contrôle APAVE indiquait que " les risques de déformations éventuelles qui pourraient se produire seront dus uniquement à des tassements du remblai de plateforme et du sol support sous leur propre poids " ;
21. Considérant qu'il ressort de l'article 1-3 du cahier des clauses techniques particulières que l'entreprise était chargée de l'ensemble des travaux en une tranche, comprenant les terrassements généraux de mise en forme de la plateforme de compostage, la réalisation du bassin de rétention, la fourniture et la pose en tranchée des canalisations de refoulement et d'évacuation des condensats, la fourniture et la pose en tranchée des fourreaux et gaines (...), la fourniture et la mise en route du dispositif d'arrosage (motopompe, bouche d'arrosage, canon d'arrosage), la réalisation des ouvrages de génie civil (regard, puisards, caniveaux...), la réalisation de murs en bois créosoté de hauteur 2m et 2,5m (...) " ; que suite aux différents rapports sur les risques de déformation de la plateforme, un avenant n°1 au lot n°1 était conclu, portant notamment sur la modification de la structure porteuse de la plateforme rendue nécessaire suite aux calculs des contraintes induites par les engins ;
22. Considérant que l'ensemble des désordres exposés aux points 8 et 9 révèlent un défaut dans l'exécution des travaux par l'entreprise Eiffage, venant aux droits de la société Mazza, spécialisée dans le génie civil ainsi qu'un défaut de conseil ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la fixation, par le syndicat Centre Hérault lors de l'émission de titres de recettes, de la part des désordres imputable à la société Eiffage à 56,34 %, et de la part des désordres imputable à la maîtrise d'oeuvre à 35,20 %, révèlerait une appréciation erronée des faits ;
23. Considérant que, compte tenu du montant total de la réparation fixée au point 19 du présent arrêt et de la part de responsabilité qui incombe à la société SNC Eiffage travaux publics Méditerranée, à savoir 56,34 %, il y a lieu de ramener la somme de 231 079,27 euros mise à sa charge par le titre de recette n° 190 à la somme de 167 532,54 euros toutes taxes comprises, et de décharger la société SNC Eiffage travaux publics Méditerranée de la somme de 63 546,73 euros ;
Sur les conclusions présentées par le syndicat Centre Hérault à fin de condamnation des constructeurs :
24. Considérant que, dès lors que la réparation des désordres est assurée, dans les conditions ci-avant indiquées, par les titres de recette émis par le syndicat, les conclusions subsidiaires tendant au versement solidaire par les sociétés ABH Environnement, Edouard Coumelongue Ingénieurs Conseils et Eiffage Travaux Publics Méditerranée d'une indemnité en réparation de ces mêmes désordres, sont sans objet ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des parties les sommes demandées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La société SNC Eiffage travaux publics Méditerranée est déchargée de la somme de 63 546,73 euros sur la somme de 231 079,27 euros mise à sa charge par le syndicat Centre Hérault.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Les conclusions des parties tendant au versement de sommes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat Centre Hérault et à la société SNC Eiffage travaux publics Méditerranée.
Copie en sera adressée au directeur des finances publiques de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 6 février 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- M. Gautron, conseiller,
Lu en audience publique, le 27 février 2017.
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N° 15MA05011