Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2016, MmeC..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 25 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 27 février 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans les quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle a droit à un titre de séjour aux termes des dispositions de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., veuveC..., née le 23 novembre 1939, de nationalité algérienne, est entrée en France le 22 février 2008 sous couvert d'un visa Schengen de trente jours ; que le 28 mars 2008, elle a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en raison de son état de santé, ce qui lui a été refusé par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 septembre 2008, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif du 29 juin 2010 et de la cour administrative d'appel du 26 juin 2012 ; que le 2 mars 2010, elle a sollicité une nouvelle fois un titre de séjour pour raisons de santé ; que, par arrêté du 31 mai 2010, le préfet des Bouches-du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; qu'enfin, le 4 février 2014, elle a sollicité un titre de séjour " vie privée et familiale " au titre des dispositions de l'article 6-1 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que Mme C...relève appel du jugement du 25 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 février 2014 rejetant sa demande de titre de séjour ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme C...est entrée en France en 2008 à l'âge de soixante-neuf ans, après avoir vécu l'essentiel de son existence en Algérie ; que deux arrêtés portant refus d'admission au séjour et invitation à quitter le territoire français lui ont été notifiés en 2008 et 2012 ; qu'elle n'a pas exécuté volontairement ces décisions pourtant confirmées au moins pour l'une d'entre elles par la cour administrative d'appel de Marseille le 26 juin 2012; que les certificats médicaux, carte individuelle d'admission à l'aide médicale et courriers de la caisse primaire d'assurance maladie ne démontrent pas à eux seuls une présence habituelle et régulière de la requérante sur le territoire français, alors qu'il résulte de l'instruction que Mme C...n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Algérie où résident notamment quatre de ses enfants ; que, dans ces conditions, Mme C... ne peut être regardée comme ayant transféré, en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme représentative des frais de procédure soit, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ou 37 de la loi du 10 juillet 1991, mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de MmeC... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 27 mars 2017.
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N° 16MA02890