Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 18 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me C..., sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; les premiers juges ont commis une erreur de droit ;
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'il n'avait pas d'enfants à charge ;
- les premiers juges ont commis une erreur de fait en considérant qu'il ne démontrait ni la durée de sa vie commune avec son épouse, ni avoir des enfants à sa charge financièrement ;
- le préfet a fait une inexacte application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'utilisant pas son pouvoir de régularisation ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 55 %, par une décision en date du 10 octobre 2016, confirmée le 13 février 2017, après recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique ont été entendus :
- le rapport de Mme Steinmetz-Schies, président assesseur ;
- et les observations de M.B....
1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien, né le 27 mai 1987, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en mai 2010 ; qu'il s'est marié le 17 octobre 2015 avec une ressortissante française, divorcée depuis 2010 et mère de deux enfants ; que, le 12 janvier 2016, M. B...a demandé au préfet de l'Hérault de lui délivrer, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; que, par un arrêté en date du 18 mars 2016, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 8 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 18 mars 2016 ;
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2, que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions de procédure et de fond auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent des articles auxquels les dispositions de l'article L. 312-2 ci-dessus renvoient ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 de ce même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 dudit code : " Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour " ;
4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que la production d'un visa de long séjour délivré, le cas échéant, selon les modalités fixées au sixième alinéa de l'article L. 211-2-1, est au nombre des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 ; que, dès lors, le préfet peut refuser une telle carte de séjour en se fondant sur le défaut de production par l'étranger d'un visa de long séjour sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ;
5. Considérant que si M. B...soutient qu'il remplit effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un titre de séjour temporaire en qualité de conjoint de français, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est entré irrégulièrement en France, selon ses propres déclarations, le 22 mai 2010 et qu'il n'est pas en possession d'un visa de long séjour ; que, dans ces circonstances, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'erreur de fait, ni d'erreur de droit, rejeter la demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français présentée par M.B..., lequel ne remplissait pas l'ensemble des conditions du 4° de l'article L. 313-11 précité ; que, par suite, le préfet n'était pas légalement tenu, avant d'opposer un refus de séjour, de consulter la commission du titre de séjour ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ;
7. Considérant que M. B... déclare être entré en France le 22 mai 2010, sans toutefois être en mesure de démontrer sa présence effective sur le territoire national avant, en tout état de cause, le mois d'août 2012 ; que, sans visa et en dépit d'un refus d'admission au séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sans délai en date du 24 octobre 2012, il s'y est maintenu irrégulièrement depuis lors ; que M. B..., qui s'est marié le 17 octobre 2015 avec une ressortissante française mère de deux enfants nés d'un précédent mariage, ne produit aucun élément circonstancié de nature à établir l'ancienneté et la stabilité de sa vie commune avec son épouse, avec laquelle il allègue être en couple depuis l'été 2013 ; que s'il soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur de fait en estimant que les enfants de son épouse, avec lesquels il aurait développé des liens forts, n'étaient pas à sa charge, en tout état de cause, à supposer que M B...participe à l'éducation des enfants de son épouse, l'erreur commise par
le préfet n'a pas, compte tenu du fait qu'il s'agit des enfants de son épouse qui en assume seule la charge financièrement, été susceptible d'influencer le sens de la décision ; que, dans ces conditions et eu égard au caractère récent du mariage de l'intéressé, qui n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Tunisie, où résident notamment sa mère et son frère, pour faire une demande de visa de long séjour, le préfet de l'Hérault n'a pas, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B..., porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli ;
8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;
9. Considérant que M. B...ne fait valoir aucune considération humanitaire, ni aucun motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 ; que, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M.B..., le préfet de l'Hérault n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation en se refusant à faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour délivrer, à titre gracieux et exceptionnel, un titre de séjour régularisant la situation de l'intéressé ;
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M.B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
11. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs retenus ci-dessus, et alors que l'intéressé ne démontre pas que sa présence auprès de son épouse et des enfants de cette dernière serait indispensable, le préfet de l'Hérault n'a pas, en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, ni entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ;
12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président-assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller.
Lu en audience publique le 29 mai 2017.
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N° 16MA04571