Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 janvier et 14 février 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros, à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il peut bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais ; les premiers juges n'ont pas suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis émis par la commission du titre de séjour ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision sera annulée par voie d'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le préfet ne l'a pas informé de la possibilité de bénéficier d'une aide au retour, en méconnaissance de l'article 4.2 de l'accord franco-sénégalais.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le décret n° 2009-1073 du 26 août 2009 portant publication de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République sénégalaise relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre la France et le Sénégal, signé le 23 septembre 2006 et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Steinmetz-Schies a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., né le 10 mai 1985, de nationalité sénégalaise, est entré en France en septembre 2004 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'il a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'au 14 octobre 2014 ; qu'il a présenté par un courrier reçu par la préfecture des Alpes-Maritimes, le 29 octobre 2014, une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Nice qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant le séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de un mois et fixant le pays de destination ;
Sur le refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels " ; que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière, rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A..., entré en France en septembre 2004 à l'âge de 19 ans, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ", a bénéficié de cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " jusqu'au 14 octobre 2014, et a demandé à bénéficier d'un titre de séjour au titre de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la commission du titre de séjour a, le 6 avril 2016, émis un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour au motif qu'il n'a pas démontré avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels et professionnels dès lors qu'il est célibataire, sans charge de famille, et sans liens personnels et familiaux sur le territoire français ; que toutefois, il fait valoir qu'il a fait des études supérieures, maîtrise la langue française, et qu'il a un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent de production à La poste depuis avril 2006, soit depuis près de dix ans ; que si la détention d'un contrat de travail ne constitue pas à elle seule un motif exceptionnel de régularisation, il résulte de l'instruction que l'intéressé, qui a un contrat de travail à durée indéterminée depuis environ dix ans, a cotisé pendant plus de 37 trimestres, a fixé durablement sur le territoire français le centre de ses intérêts professionnels et socio-économiques ; que, par suite, eu égard notamment à la continuité de la vie professionnelle de M.A..., le préfet des Alpes-Maritimes, en rejetant sa demande de titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées ; que, par suite, la décision portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 avril 2016 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un délai déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...une carte de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
8. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B... de la somme de 1 500 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 octobre 2016 et l'arrêté du 28 avril 2016 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt.
Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à MeB....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2017, où siégeaient :
- M. Moussaron, président,
- Mme Steinmetz-Schies, président assesseur,
- Mme Héry, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 29 mai 2017.
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N° 17MA00216