Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 août 2018, 8 juillet 2020 et 13 août 2020, sous le n° 18MA04094, la commune d'Hyères-les-Palmiers, représentée par Me E... demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juillet 2018 ;
2°) de condamner MM. F... au versement de la somme de 20 650,50 euros ;
3°) de mettre à la charge de MM. F... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le moyen de légalité interne retenu par le tribunal était irrecevable ;
- les arguments soulevés en dernier lieu qui relèvent de la légalité interne sont irrecevables ;
- une offre de concours a été réalisée par MM. F... ;
- elle est valable en l'absence de délibération du conseil municipal ;
- la participation des usagers aux frais de dragage n'a pas pris fin en 2006 mais a été intégrée dans les montants prélevés par MM. F... sur leurs clients ;
- le moyen tiré de l'inadaptation des travaux de désensablement est inopérant ;
- ces travaux sont efficaces.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 juin 2019, 23 juin 2020, 29 juillet 2020 et 13 août 2020, MM. F..., représentés par Me D..., concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune d'Hyères-les-Palmiers ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me E... pour la commune d'Hyères-les-Palmiers et de Me C..., substituant Me D..., pour MM F....
Considérant ce qui suit :
1. MM F... sont nus propriétaires de deux parcelles cadastrées KR n° 11 et KR n° 10 situées au bord du fleuve " le Roubaud " sur le territoire de la commune d'Hyères-les-Palmiers où ils exploitent deux sociétés de location de place d'accostage et d'amarrage dans le Roubaud. En outre, la commune effectue annuellement des travaux de dragage à l'embouchure de ce fleuve qui connaît un ensablement important lié à des phénomènes de crues et de courantologie. Par lettre du 8 juillet 2018, l'adjoint délégué aux ports de la commune d'Hyères-les-Palmiers a informé MM. F... que le financement de ces travaux qui leur incombait s'élevait à la somme de 20 650 euros au titre de l'année 2015. Un projet de convention ayant pour objet de définir les modalités de participation financière aux frais de dragage du port de l'Ayguade a été établi au mois de juin 2018 que MM. F... ont refusé de signer. Puis, le 12 juillet 2016 un titre exécutoire de ce montant a été émis à leur encontre. La commune d'Hyères-les-Palmiers relève appel du jugement du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Toulon qui a annulé ce titre exécutoire.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Les moyens, qui ne sont pas d'ordre public, soulevés plus de deux mois après la date de saisine du tribunal et ressortissant d'une cause juridique différente de celle dont relevaient les moyens invoqués dans ce délai, ont le caractère d'une prétention nouvelle tardivement présentée et, par suite, irrecevable.
3. Il ressort de la requête introductive d'instance que MM. F... ont soulevé, outre un moyen de légalité externe tiré de ce que le titre exécutoire contesté était irrégulier en la forme, un moyen de légalité interne tiré de ce que ce dernier était dépourvu de base légale. Ce moyen qui était opérant et suffisamment précis, les requérants ayant par ailleurs mentionné dans leur requête que les éléments de liquidation n'avaient aucun fondement juridique, a dès lors été soulevé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la commune de Hyères les Palmiers n'est pas fondée à soutenir que le tribunal a retenu un moyen irrecevable.
4. Si la commune d'Hyères-les-Palmiers se prévaut de l'existence d'une offre de concours en produisant une lettre du 8 décembre 1993 de M. B... F... dont il résulterait que la participation aux frais de dragage a été décidé lors d'une assemblée générale de l'association nautique de l'Ayguade (ANA) en 1989, les termes de cette lettre ne permettent pas d'estimer que l'association aurait présenté une telle offre laquelle doit être expresse. Il en va de même des comptes rendus de l'assemblée générale de l'ANA d'avril 1989 et avril 1990 produits au dossier, qui sont rédigés assez sommairement sur un petit cahier et dont il ressort seulement que l'association a demandé chaque année le dragage du port et évoqué en 1990, notamment à la demande de M. F..., la " demande de participation [à] l'entretien du chenal et de la sortie du port ". L'existence d'une offre de concours ne saurait davantage être établie par les seules participations de M. B... F... et de ses fils jusqu'en 2014 alors que MM. F... n'ont jamais exprimé l'intention de participer à ces frais et ont refusé de signer une convention ayant pour objet de définir les modalités de participation financière aux frais de dragage du port de l'Ayguade que la commune leur a proposé peu de temps avant d'émettre son titre exécutoire. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que MM. F... percevraient de la part de leurs clients des sommes au titre des frais engagés par le maintien de l'accès à la mer depuis le Roubaud qui constitueraient des recettes publiques devant être reversées à la commune d'Hyères-les-Palmiers ni que cette participation aurait été intégrée dans les montants prélevés par eux pour leur propre compte. La circonstance que le contrat de location de l'année 2016 mentionnerait que le locataire s'engage à régler mensuellement le tarif de 116 euros pour la location d'une place d'amarrage et vise l'obligation pour le client de respecter les règles du port de l'Ayguade est sans incidence. Enfin, la commune d'Hyères-les-Palmiers n'invoque aucune disposition législative ou règlementaire de nature à fonder la participation qu'elle exige des exploitants d'un port fluvial privé pour le dragage d'un port situé au confluent de ce fleuve.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Hyères-les-Palmiers n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé le titre exécutoire émis le 12 juillet 2016 à l'encontre de MM. F... par le port d'Ayguade.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune d'Hyères-les-Palmiers demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Hyères-les-Palmiers la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par MM. F... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la commune d'Hyères-les-Palmiers est rejetée.
Article 2 : La commune d'Hyères-les-Palmiers versera à MM. F... une somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Hyères-les-Palmiers, à M. A... F... et à M. G... F....
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme I..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2020.
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N° 18MA04094
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