Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2019, Mme A... épouse B..., représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 juillet 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2019 du préfet de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Elle soutient que :
- le tribunal a irrégulièrement statué dès lors qu'il n'a pas expressément procédé avant l'audience à la clôture de l'instruction alors qu'il a communiqué le mémoire produit in extremis par le préfet, communication qui valait réouverture de l'instruction ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la décision querellée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, alors que la demande de titre de séjour qu'elle a présentée valait également demande de délivrance d'un visa de long séjour, le préfet s'est abstenu de transmettre cette demande aux autorités consulaires ;
s'agissant de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que, alors que la demande de titre de séjour qu'elle a présentée valait également demande de délivrance d'un visa de long séjour, le préfet s'est abstenu de transmettre cette demande aux autorités consulaires ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme A... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 19 juin 1990 portant application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse B..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 4 juillet 2019 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 avril 2019 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 7112. Cet avis le mentionne ". Aux termes de l'article R. 613-3 du même code : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après la clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Ce n'est que lorsque le délai qui reste à courir jusqu'à la date de l'audience ne permet plus l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2 du code de justice administrative mentionné ci-dessus, qu'il appartient à ce président, qui, par ailleurs, peut toujours, s'il l'estime nécessaire, fixer une nouvelle date d'audience, de clore l'instruction ainsi rouverte. D'autre part, lorsque, postérieurement à la clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que le greffe du tribunal administratif de Nîmes a, après la date de la clôture de l'instruction fixée par ordonnance au 13 juin 2019 à 12 heures, communiqué à Mme A... épouse B... par le moyen de l'application Télérecours le mémoire en défense du préfet de Vaucluse enregistré le 14 juin 2019 à 15 heures 21. L'horodatage de l'application indique que ce mémoire a été mis à disposition du mandataire de l'intéressée à 15 heures 42 ce même jour. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette communication a eu pour effet de rouvrir l'instruction et que le délai restant à courir jusqu'à la date de l'audience, fixée au 21 juin 2019 à 9 heures, permettait l'intervention de la clôture automatique trois jours francs avant l'audience prévue par l'article R. 613-2, soit 18 juin 2019 à 0 heure. Il en résulte, d'une part, que le président de la formation de jugement n'avait pas à clore par ordonnance l'instruction ainsi rouverte, d'autre part, que Mme A... épouse B... a disposé d'un délai suffisant pour répliquer aux écritures du préfet. En tout état de cause, l'intéressée ne fait état d'aucun moyen ou argument qu'elle aurait entendu faire valoir en réplique à ce mémoire en défense. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'irrégularité.
5. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". Aux termes de l'article 9 de ce même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ".
6. Les règles de fond régissant la délivrance d'un titre de séjour à un étranger de nationalité algérienne marié à un ressortissant français sont entièrement définies à l'article 6 alinéa 1-2 précité de l'accord franco-algérien. Ni ces stipulations, ni celles du deuxième alinéa de l'article 9 du même accord cité au point précédent ni aucune autre, ne subordonnent la délivrance d'un tel titre à la justification, par l'intéressé, d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Il n'y avait dès lors, en tout état de cause, pas lieu pour le préfet de Vaucluse, saisi par Mme A... épouse B... d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien en sa qualité de conjointe de français, de transmettre aux autorités consulaires sa demande implicite de délivrance d'un visa de long séjour. Le moyen soulevé par l'intéressée devant le tribunal tiré de ce que la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer ce titre de séjour aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute pour cette autorité d'avoir transmis cette demande de délivrance d'un visa de long séjour aux autorités consulaires françaises était donc inopérant et les premiers juges n'avaient par conséquent pas à y répondre. Ainsi, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que les premiers juges auraient entaché d'irrégularité le jugement attaqué en omettant de répondre à ce moyen.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
8. Le préfet de Vaucluse mentionne, dans l'arrêté en litige, la situation de Mme A... épouse B..., les conditions dans lesquelles elle est entrée en France, enfin l'examen qu'il a fait de l'ensemble de la situation personnelle et familiale. L'autorité préfectorale n'est pas tenue de préciser de manière exhaustive le détail de l'ensemble des éléments considérés. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des exigences de motivation prévues par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. ".
10. Mme A... épouse B..., qui soutient que sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien présentée en sa qualité de conjoint de français sur le fondement des stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien valait également, comme pour les demandes présentées sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, demande de délivrance d'un visa de long séjour, doit être regardée comme invoquant les dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code. Si certes, en vertu de ces dernières dispositions, le dépôt auprès du préfet d'une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " pour les conjoints de français vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour auprès de cette même autorité, Mme A... épouse B... ne saurait, ainsi qu'il a été dit au point 6 ci-dessus, utilement soutenir que la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière faute pour cette autorité d'avoir transmis cette demande de délivrance d'un visa de long séjour aux autorités consulaires françaises dès lors que, le certificat de résidence algérien qu'elle sollicitait n'étant pas conditionné par la justification d'un tel visa, le préfet n'avait pas à leur transmettre cette demande.
11. En troisième lieu, et d'une part, il résulte des stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien citées au point 5 ci-dessus que la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à un ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française est conditionnée par son entrée régulière sur le territoire français.
12. D'autre part, selon l'article 22 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 : " Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au choix de chaque Partie contractante, soit à l'entrée, soit, dans un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur du territoire de la Partie contractante sur lequel ils pénètrent. (...) ". L'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de la convention de Schengen est souscrite à l'entrée sur le territoire métropolitain par l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne et qui est en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen. Sont toutefois dispensés de cette formalité, en vertu de l'article R. 212-6 du même code, les étrangers qui ne sont pas astreints à l'obligation de visa pour un séjour inférieur à trois mois et ceux qui sont titulaires d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen.
13. En se bornant à se prévaloir du fait qu'elle était détentrice d'un visa Schengen " court séjour " délivré par les autorités consulaires espagnoles, valable du 5 novembre 2015 au 4 décembre 2015 pour un séjour d'une durée de quinze jours, Mme A... épouse B..., qui s'est mariée en France avec un ressortissant français le 25 août 2018, n'établit pas avoir procédé à la déclaration d'entrée sur le sol français prévue par les dispositions applicables en l'espèce de l'article R. 21132 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. N'étant pas au nombre des personnes concernées par les dispositions de l'article R. 212-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne justifie donc pas d'une entrée régulière en France. La condition de régularité de l'entrée sur le territoire français prévue par les stipulations de l'article 6 alinéa 1-2 de l'accord franco-algérien n'étant ainsi pas satisfaite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait ces stipulations.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision querellée a été prise huit mois après le mariage de l'appelante avec M. B.... Cette union était donc récente. Les quelques pièces produites au dossier ne permettent pas d'établir l'allégation de Mme A... épouse B... selon laquelle le couple vivait en concubinage depuis 2016. Si celle-ci soutient qu'elle est désormais dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, la seule production d'une attestation d'un médecin de l'hôpital de Sidi Bel Abbes, en Algérie, rapportant les causes du décès de sa mère survenu le 3 avril 2017, ainsi que d'un courrier d'une personne qui se présente comme étant sa soeur, vivant aux Etats-Unis d'Amérique, ne renseigne pas sur la situation de son père ni sur l'étendue de sa fratrie. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne démontre pas une insertion particulière en France, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
16. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...). / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) ".
17. En vertu des dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Ainsi qu'il a été dit au point 8 ci-dessus, l'arrêté en litige, en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, est suffisamment motivé. Cet arrêté fait par ailleurs mention dans son objet des dispositions sur lesquelles le préfet de Vaucluse a entendu fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A... épouse B..., soit le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, par suite et en tout état de cause, d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision.
18. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 15 ci-dessus, Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée, au regard des buts poursuivis par l'administration, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, cette décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage fondée à soutenir que cette décision serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... épouse B..., à Me D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 octobre 2020.
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N° 19MA03765
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