Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, sous le n° 19MA05219, M. D..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me B... en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a estimé à tort que le préfet ne s'était pas prononcé sur son droit au séjour et que ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour étaient irrégulières ;
- il a tenté de déposer, par trois fois, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché cette décision d'un vice de procédure en ne procédant à l'examen de sa demande ;
- les demandes d'admission au séjour doivent être systématiquement enregistrées ;
- le préfet ne pouvait lui opposer la production de son passeport et de son acte de naissance à l'appui de sa demande ;
- l'arrêté contesté viole les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire.
Par un courrier enregistré le 16 juin 2020, les ayants droit de M. D... déclarent ne pas reprendre l'instance engagée par M. D... décédé le 22 mai 2020.
II. Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2019, sous le n° 19MA05220, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2019 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2019 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me B... en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a estimé à tort que le préfet ne s'était pas prononcé sur son droit au séjour et que ses conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour étaient irrégulières;
- elle a tenté de déposer, par trois fois, une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché cette décision d'un vice de procédure en ne procédant à l'examen de sa demande ;
- les demandes d'admission au séjour doivent être systématiquement enregistrées ;
- le préfet ne pouvait lui opposer la production de son passeport et de son acte de naissance à l'appui de sa demande ;
- l'arrêté contesté viole les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes de M. et Mme D... sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
2. M. D..., né le 15 avril 1951 de nationalité azerbaïdjanaise et Mme D..., née le 1er février 1954 de nationalité géorgienne, seraient, selon leurs déclarations, entrés en France le 26 septembre 2017. Ils ont présenté, le même jour, deux demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 31 mai 2018, décisions qui ont été confirmées le 8 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, ils se sont rendus au guichet de la préfecture des Bouches-du-Rhône les 25 juin, 23 juillet et 5 septembre 2019 afin de présenter deux demandes de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais ces demandes ont fait l'objet d'un refus d'enregistrement et sont pas suite réputées ne pas avoir été déposées. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 4 novembre 2019 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation des deux arrêtés du 6 septembre 2019 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande au titre de l'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la requête n° 19MA05219 présentée par M. D... :
3. Aux termes de l'article R. 634-1 du code de justice administrative : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
4. Le décès de M. D... a été porté à la connaissance de la Cour par un courrier enregistré au greffe le 15 juin 2020. A cette date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée. Par un courrier enregistré le 16 juin 2020, les ayants droit de M. D... ont déclaré ne pas reprendre l'instance. Par suite, il n'y a pas lieu, en l'état, par application des dispositions de l'article R. 634-1 du code de justice administrative, de statuer sur la requête.
Sur la requête n° 19MA05220 présentée par Mme D... :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I. _ L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) ".
6. Il ressort de l'article 1er de l'arrêté contesté que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande d'asile de Mme D... suite au rejet de sa demande par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision le 31 mai 2018, confirmée le 8 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. La circonstance qu'il ait estimé que la requérante ne satisfaisait pas aux conditions requises pour prétendre à la régularisation de sa situation administrative et n'entre dans aucune des catégories de plein droit définies aux articles L. 313-11 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas de nature à établir qu'il se serait prononcé sur une demande de titre de séjour de l'intéressée. Par suite, le premier juge n'a pas entaché le jugement attaqué d'irrégularité en estimant que les conclusions de Mme D... tendant à l'annulation d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour, dont l'existence n'est pas établie par les pièces du dossier, étaient irrecevables.
En ce qui concerne le bien-fondé du jugement attaqué :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, Mme D... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Mme D... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, des conditions dans lesquelles les services de la préfecture ont refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour mention " étranger malade " qu'elle a tenté de déposer au guichet les 25 juin, 23 juillet et 5 septembre 2019 et alors qu'elle ne demande pas, dans la présente instance, l'annulation de la décision portant refus d'enregistrement de sa demande. Par suite, les moyens tirés de ce que les demandes d'admission au séjour doivent être systématiquement enregistrées, que le préfet ne pouvait lui opposer la production du passeport et de son acte de naissance à l'appui de sa demande et du vice de procédure doivent être écartés comme inopérants.
9. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...) ".
10. En tout état de cause, en se bornant à se prévaloir de deux certificats médicaux établis les 3 octobre et 7 novembre 2019 postérieurement à l'arrêté contesté par un médecin généraliste, selon lesquels Mme D... présente un état de santé nécessitant un traitement sur le territoire français, la requérante ne démontre pas que le défaut de prise en charge de son affection serait de nature à entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Ainsi, ces documents ne permettent pas d'établir que Mme D... ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 6 septembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions des article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête n° 19MA05219 de M. D....
Article 2 : La requête n° 19MA05220 de Mme D... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 18 septembre 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme F..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 2 octobre 2020.
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N° 19MA05219, 19MA05220
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