Par un jugement n° 1903737 du 14 février 2020, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2020 sous le n°20MA01421, Mme A... épouse C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 2020 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2019 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de sa destination ;
3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal administratif n'a pas fait une juste appréciation et une analyse effective des éléments de son dossier ;
- le jugement est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté attaqué méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Mme A... épouse C... a été admise à l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juillet 2020 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... épouse C..., de nationalité kosovare, née le 20 mars 1978, relève appel du jugement du 14 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 3 juillet 2019 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, par une motivation suffisante, au moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté du 3 juillet 2019 en relevant que l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, que le préfet a précisé que Mme A... épouse C... n'a fait état dans sa demande d'aucune impossibilité pour son enfant d'accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d'origine, qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ni avoir constitué des liens personnels intenses et stables en France. En outre, la circonstance que le tribunal, au point 7 du jugement, a fait mention du fils de Mme A... épouse C... en lieu et place de sa fille, Valire, n'est pas de nature à le faire regarder comme entaché d'un défaut de motivation. Le moyen tiré du défaut de motivation du jugement ne peut, dès lors, qu'être écarté.
4. Les moyens tirés de l'erreur d'appréciation et du défaut d'analyse des éléments du dossier de Mme A... épouse C... relèvent du bien-fondé de l'arrêté en litige, et non de la critique de la régularité du jugement entrepris. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une quelconque irrégularité sur ce point.
Sur la légalité de l'arrêté en litige
5. Le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté du 3 juillet 2019 est entaché d'un défaut de motivation, qui a été présenté dans les mêmes termes en première instance, ne peut qu'être écarté par les motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif en première instance, aux points 2 et 3 du jugement, la requérante ne faisant état d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
6. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressée peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressée. Par suite, Mme A... épouse C..., qui a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'obtenir un titre de séjour mention " salarié ", et de l'article L. 311-12 du même code, en qualité de parent d'un enfant malade, ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision contestée, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse C... est entrée en France, selon ses déclarations, le 2 septembre 2014 et qu'elle s'y est maintenue depuis cette date. Son époux est également en situation irrégulière en France et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Si la requérante soutient avoir durablement fixé en France le centre de sa vie privée, familiale et professionnelle, elle n'allègue toutefois pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne justifie pas, par les seules pièces qu'elle produit, soit d'anciens certificats de travail et une promesse d'embauche, d'une intégration suffisante en France. Si les enfants de Mme A... épouse C... sont par ailleurs scolarisés en France, l'arrêté litigieux ne fait pas obstacle à ce qu'ils poursuivent au Kosovo leur scolarité, n'implique aucune séparation des membres de la famille et ne fait pas obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
9. Aux termes du paragraphe 1er de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. La décision obligeant Mme A... épouse C... à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, qui n'a pas pour effet de la séparer de ses enfants, ni ne prive ces derniers de la possibilité de poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A... épouse C..., qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... épouse C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A... épouse C... et à Me B....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2020.
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N° 20MA01421