- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné, M. Chazan président, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 5211 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 5223 du même code : " (...) lorsqu'il apparaît manifeste au vu de la demande, (...) qu'elle est irrecevable (...) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 5221. ".
2. Par un arrêté du 3 janvier 2020, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la " demande d'asile " de Mme B... et lui a fait obligation de quitter le territoire.
Sur la nature de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° (...) ".
4. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le prononcé par l'autorité administrative à l'encontre d'un ressortissant étranger d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France.
5. En l'espèce, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône est intervenu à la suite du rejet définitif de la demande d'asile de Mme B... par la Cour nationale du droit d'asile le 2 octobre 2019. Le dispositif de cet arrêté, dont l'article 1er indique que " La demande d'asile présentée par Mme B... (...) est rejetée (...) " et dont l'article 2 porte obligation de quitter le territoire, ne comporte aucun refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B... aurait demandé à être admise au séjour à un autre titre que l'asile, quand bien même des éléments relatifs à sa situation personnelle auraient été transmis aux services préfectoraux avant l'intervention de l'arrêté litigieux. La circonstance que le préfet ait examiné la situation personnelle de l'intéressée, ainsi que cela ressort des motifs de sa décision, n'a pas eu pour effet de conférer à celle-ci le caractère d'un refus de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à se prévaloir de l'existence d'un refus de titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
6. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) I bis.-L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article L. 511-1 peut, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant.(...)". Aux termes de l'article L. 512-3 du même code : " (...) L'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office (...) avant que le tribunal administratif n'ait statué s'il a été saisi (...) ".
7. Par les dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de la procédure contentieuse régissant la contestation de la légalité des décisions relatives à l'éloignement d'un étranger. Aussi, si l'intéressé, peut demander le sursis à exécution d'un jugement rejetant une requête tendant à l'annulation d'une mesure d'éloignement, ainsi que Mme B... l'a fait en l'espèce, par une requête enregistrée sous le numéro 20MA02474, eu égard aux caractéristiques particulières de la procédure ainsi définie, une obligation de quitter le territoire français n'est justiciable de la procédure instituée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ni devant le juge des référés du tribunal administratif ni devant celui de la cour administrative d'appel. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.
8. En l'espèce, à la suite du rejet de la requête de Mme B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 janvier 2020, par un jugement du 26 mai 2020 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Marseille, le département des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son contrat de jeune majeur. Une telle décision est au nombre des conséquences normalement attachées à l'édiction d'une mesure d'éloignement. Dès lors, les conclusions de Mme B... tendant à la suspension de l'arrêté du 3 janvier 2020 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont irrecevables.
9. En outre, Mme B... n'a pas produit dans la présente instance qui n'est pas une requête d'appel, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 3 janvier 2020, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative.
10. Enfin, Mme B... n'a pas produit une copie de sa requête d'appel à fins d'annulation, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable. Ainsi, sans qu'il y ait lieu d'accorder à la requérante le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, la requête de Mme B... doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A... B... n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 6 octobre 2020.
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N°20MA03760