Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2019, sous le n° 19MA02987, la ministre du travail demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2019 en tant qu'il condamne l'Etat à verser à l'association " Groupe d'étude et de traitement de la lombosciatique " la somme de 12 977,62 euros et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de condamner l'association GETS à verser à l'Etat, à titre principal, la somme de 4 574,55 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 4 361,55 euros.
Elle soutient que :
- le tribunal a estimé à tort que les frais d'adhésion à un service de santé au travail constituaient des charges patronales en les assimilant à des dépenses directes de personnel ;
- ces frais constituent des dépenses indirectes de fonctionnement qui ne peuvent être déclarées comme éligibles ;
- l'association GETS reste redevable à l'Etat de la somme de 4 574,55 euros ;
- si les coûts d'adhésion à un service de santé au travail devaient être considérés comme des dépenses directes de personnel, l'association GETS devra être condamnée à verser à l'Etat la somme de 4 361,55 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2019, l'association " Groupe d'étude et de traitement de la lombosciatique " (GETS), représentée par Me Friburger, conclut au rejet de la requête de la ministre du travail et demande à la Cour :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 17 110,69 euros ;
2°) de mettre à sa charge la somme 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions tendant à sa condamnation à verser à l'Etat la somme de 4 574,55 euros sont nouvelles en appel ;
- les moyens soulevés par la ministre du travail ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1081/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006, relatif au fonds social européen, modifié ;
- le règlement (CE) n° 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006, modifié ;
- le code du travail ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'association " Groupe d'étude et de traitement de la lombosciatique " (GETS) et la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur (DIRECCTE PACA) ont conclu, le 13 janvier 2011, la convention n° 38579 aux fins de subvention, au titre du Fonds social européen (FSE), du projet " Evaluation des aptitudes professionnelles des lombalgiques sévères et/ou chronique et/ou invalidantes et accompagnement socioprofessionnel " pour la période d'avril 2010 à mars 2011. La convention prévoyait un montant de dépenses éligibles de 95 000 euros pour un montant de subvention du FSE de 28 450 euros. A la suite d'un contrôle de service fait, la DIRECCTE PACA a, par décision du 1er juin 2016, fixé le montant des dépenses éligibles à 68 625,41 euros et la subvention FSE à la somme de 970,41 euros. A la suite du recours hiérarchique de l'association GETS et par une décision du 7 octobre 2016, la déléguée générale à l'emploi et à la formation professionnelle a fixé le montant des dépenses éligibles à 70 239,50 euros et le montant de la subvention du FSE à 2 584,50 euros. La ministre du travail relève appel du jugement du 9 mai 2019, en tant que le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à l'association " Groupe d'étude et de traitement de la lombosciatique " la somme de 12 977,62 euros et la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée ainsi comme demandant l'annulation des articles 2 et 3 du jugement attaqué. Elle conclut aussi à la condamnation de l'association GETS à verser à l'Etat, à titre principal, la somme de 4 574,55 euros et, à titre subsidiaire, la somme de 4 361,55 euros L'association GETS doit être regardée comme relevant appel de ce jugement en tant que le tribunal a condamné l'Etat à lui verser seulement la somme de 12 977,62 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'association GETS :
2. La ministre du travail demande, pour la première fois en appel, la condamnation de l'association GETS à verser à l'Etat la somme de 4 574,55 euros ou subsidiairement la somme de 4 361,55 euros. Toutefois, elle s'est bornée, en première instance, à conclure au rejet de la demande de l'association GETS. Par suite, de telles conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. L'article L. 4622-1 du code du travail dispose que : " Les employeurs relevant du présent titre organisent des services de santé au travail ". Aux termes de l'article L. 4622-6 du même code : " Les dépenses afférentes aux services de santé au travail sont à la charge des employeurs. / Dans le cas de services communs à plusieurs entreprises, ces frais sont répartis proportionnellement au nombre des salariés (...) ". Aux termes de l'article 4 du décret du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013 : " (...) Les dépenses de rémunération (...) constituent des dépenses éligibles aux conditions suivantes : / 1. Dépenses de rémunération. / Les dépenses de rémunération supportées par le bénéficiaire, nécessaires à la réalisation de l'opération et comportant un lien démontré avec celle-ci, sont éligibles / (...) / Sont compris dans les dépenses de rémunération les salaires et les charges liées (cotisations sociales, patronales et salariales), les traitements accessoires prévus aux conventions collectives ou au contrat de travail ainsi que les variations de provisions pour congés payés enregistrées dans les comptes annuels ".
4. Les frais d'adhésion à un service de santé au travail ne constituent pas des dépenses de rémunération au sens de l'article 4 du décret du 3 septembre 2007 alors même qu'elles seraient calculées proportionnellement au nombre de salariés. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a pris en compte, au titre des dépenses éligibles de personnels de l'association GETS, le montant de 213 euros correspondant à des frais d'adhésion au service de santé au travail en estimant qu'ils constituaient des charges patronales.
5. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association GETS devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour.
Sur le bien-fondé de la créance :
En ce qui concerne les dépenses de personnel :
6. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.
7. En premier lieu, la ministre du travail ne conteste pas la prise en compte de la somme de 1 375,95 euros correspondant au coût de 5 jours fériés, de 18 jours de congés payés et de 6 jours de congés maladie indexés au salaire de Mme A.... Par suite, il y a lieu d'intégrer cette somme au montant des dépenses de personnel éligibles de l'association GETS.
8. En second lieu, en vertu de l'article 19-1-1 de la convention n° 38579 signée le 13 janvier 2011, les coûts éligibles doivent avoir été générés pendant la durée de l'action et avoir été acquittés à la date de transmission du bilan correspondant. Selon l'article 20 de cette convention " ne sont à considérer au sens du présent article que les coûts réels de l'action correspondant aux catégories de coûts prévues dans le budget prévisionnel visés à l'article 3 et figurant en annexe II ".
9. Il résulte de l'instruction que M. di Lelio a effectué des heures supplémentaires du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 pour un montant total de 5 598,76 euros. Toutefois, ces heures n'ont été régularisées qu'au mois de juillet 2011, alors que la convention couvrait la période de réalisation de l'opération du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 et n'ont pas été déclarées dans le bilan d'exécution de l'opération remis par l'association GETS comme d'ailleurs le coût de la mise à disposition de ce salarié par l'association L'Ecole du Dos, pour un montant de 9 064,25 euros. En outre, ce coût n'était pas prévu par la convention laquelle n'a pas fait l'objet d'un avenant à ce titre. Ainsi, l'association GETS n'est pas fondée à soutenir que ces dépenses doivent être considérées comme éligibles au titre de la convention.
En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement :
10. Il résulte du dossier de demande de subvention de l'association GETS que les dépenses prévues pour l'entretien des locaux devaient être proratisées à 60 %. Toutefois, elle ne démontre pas avoir proratisé ces frais d'entretien en se bornant à produire une facture de l'Ecole du Dos du 28 mars 2011 d'un montant de 1 824 euros pour la période du 1er avril 2010 au 31 mars 2011 qui ne mentionne pas une telle proratisation. Par suite, la direction générale de l'emploi et de la formation professionnelle (DGEFP) a pu légalement écarter 40 % de ce montant et retenir un montant de 1 094,40 euros au titre des dépenses éligibles. L'association GETS n'est ainsi pas fondée à demander la réintégration de la somme de 1 824 euros au titre de ces dépenses.
En ce qui concerne les prestations externes :
11. Aux termes de l'article 5 du décret du 3 septembre 2007 : " Les dépenses relatives aux contrats de sous-traitance sont éligibles sauf si ces contrats donnent lieu à une augmentation injustifiée du coût d'exécution de l'opération sans y apporter une valeur ajoutée en proportion, ou si ces contrats conclus avec des intermédiaires ou des consultants comportent des clauses en vertu desquelles le paiement est défini en pourcentage du coût total de l'opération. / Le choix des prestataires est assuré conformément au code des marchés publics ou à des dispositions similaires assurant l'égalité d'accès à la commande, la transparence des critères de sélection et l'égalité de traitement des offres ". Aux termes de l'article 15 de la convention du 13 janvier 2011 : " Lorsque des marchés doivent être conclus par le bénéficiaire pour les besoins de la réalisation de l'action et constituent des coûts de l'action figurant dans une rubrique de coûts directs éligibles du budget prévisionnel, le bénéficiaire est tenu d'effectuer une mise en concurrence des candidats potentiels (...) ".
12. Il résulte de ces dispositions et stipulations que, pour assurer le respect de l'obligation de transparence, le bénéficiaire de l'aide qui envisage de procéder à des achats de biens et services pour les besoins de la réalisation de l'opération doit s'assurer que sa décision a été précédée d'un degré de publicité adéquat permettant, d'une part, une ouverture à la concurrence et, d'autre part, le contrôle de l'impartialité de la procédure d'attribution. Si l'obligation de transparence n'impose pas nécessairement de procéder à un appel d'offres pour sélectionner l'offre économiquement la plus avantageuse, il exige en revanche de mettre en concurrence les candidats potentiels et que l'avis d'appel à candidatures rendu public comporte les critères de sélection des offres et de respecter les règles ainsi posées au vu desquelles l'offre la plus avantageuse doit être sélectionnée.
13. L'association GETS sollicite la prise en compte de la somme de 1 067 euros relatives à l'éditions de bulletins de paie et honoraires de certification des comptes. Il résulte de l'instruction que la DIRECCTE PACA a effectué un abattement de 25 % et rejeté 266,75 euros en raison d'un défaut de mise en concurrence. L'association GETS ne conteste pas ce motif. Si elle soutient que le principe de mise en concurrence n'a pas été exposé pendant l'élaboration du dossier et que l'action entamée dès le 1er avril 2010 n'a pas permis de mettre en œuvre un appel d'offre pour cette prestation décidée antérieurement à la signature de cette convention, ces circonstances ne sont pas de nature à permettre la prise en compte de cette somme au titre des dépenses éligibles au titre de la convention.
Sur le montant de la créance :
14. Aux termes de l'article 3 de la convention n° 38579 signée le 13 janvier 2011 : " Le coût prévisionnel éligible de l'opération est de 95 000 euros. / La subvention prévisionnelle du Fonds social européen attribués au bénéficiaire pour la réalisation de l'opération s'élève à un montant de 28 450,00 euros, soit, à titre prévisionnel, 29,95 % du coût total prévisionnel éligible (...) ". Selon l'article 4 de cette convention relatif aux modalités de paiement de l'aide du FSE : " (...) Après contrôle de service fait et acceptation par le service instructeur et l'Etat des bilans d'exécution et des pièces justificatives qui les accompagnent, le paiement de l'aide du FSE est effectué comme suit / Une avance de 30 % soit 8 535 euros, mise en paiement après signature par le bénéficiaire et par l'Etat de la présente convention ; / des acomptes d'un montant proportionnel aux dépenses éligibles réalisées et acquittées, sans déduction de l'avance sur présentation des bilans intermédiaires d'exécution conformes aux dispositions de l'article 21-1 ; (...) / un solde global, sur présentation d'un bilan final d'exécution, conformément aux dispositions de l'article 21-1 ". Aux termes de l'article 20 de la convention précitée : " (...) le montant versé par l'Etat ne peut excéder le montant maximal de la subvention fixé à l'article 3, même si les coûts réels éligibles totaux excèdent le montant total des coûts éligibles estimés mentionné. / Au cas où les coûts réels éligibles à la fin de l'action seraient inférieurs aux coûts éligibles estimés, la participation du FSE est limitée au montant résultant de l'application du pourcentage de la subvention communautaire prévu à l'article 3 aux coûts éligibles déterminés par le service instructeur, après contrôle de service fait, or les cas de surfinancement. / Le surfinancement se définit comme l'excédent éventuel de l'ensemble des ressources réelles affectées à l'opération sur l'ensemble des coûts réels de l'opération. / Le bénéficiaire accepte que la subvention FSE soit limitée au montant strictement nécessaire pour équilibrer les ressources et les dépenses de l'action et qu'en aucun cas elle ne lui procure de profit (...) ".
15. Compte tenu de ce qui a été dit au point 7, il y a lieu de prendre en compte le montant de 1 375,95 euros au titre des dépenses éligibles lesquelles s'élèvent à la somme de totale de 71 615,45 euros. Par ailleurs, il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que le montant des ressources de l'association GETS est de 67 655 euros. Ainsi, la différence entre ces dépenses réelles éligibles et les ressources de l'association s'établit à 3 960,45 euros. Si l'association GETS conteste ces modalités de calcul en soutenant que la subvention n'a pas vocation à équilibrer les dépenses éligibles et les ressources mais l'ensemble des dépenses et ressources qui ont servi à la réalisation de l'opération, les stipulations précitées de la convention signée le 13 janvier 2011 limitent le montant de la subvention FSE à ce qui est strictement nécessaire pour équilibrer les ressources et les dépenses de l'opération, c'est-à-dire les dépenses réellement éligibles. Par suite, l'association GETS ayant déjà perçu une avance de 8 535 euros, le montant de la subvention FSE reste nul.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre du travail est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à l'association GETS la somme de 12 977,62 euros, ainsi que la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, l'association GETS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a condamné l'Etat à lui verser seulement la somme de 12 977,62 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'association GETS au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 mai 2019 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par l'association " Groupe d'étude et de traitement de la lombosciatique " devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à l'association " Groupe d'étude et de traitement de la lombosciatique ".
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Prieto, premier conseiller,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 décembre 2021.
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