Résumé de la décision
M. A..., ressortissant ivoirien, a interjeté appel d'un jugement du tribunal administratif de Marseille qui avait rejeté sa demande d'annulation d'un arrêté préfectoral d'obligation de quitter le territoire français. Par deux requêtes, il sollicitait l'annulation de la décision, une autorisation provisoire de séjour, et des indemnités. La cour a considéré que ses arguments n'étaient pas fondés, en n'étant pas parvenus à établir un risque substantiel en cas de retour en Côte d'Ivoire, et a donc rejeté sa demande. Elle a également décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'aide juridictionnelle provisoire du fait qu'il avait obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Arguments pertinents
1. Absence de risques établis : La cour a jugé que M. A... ne pouvait pas utilement contester la légalité de l'arrêté préfectoral en se basant sur les décisions de l'OFPRA et de la CNDA, notant qu'il a simplement reproduit son récit sans étayer sa situation. La cour a précisé que "en se bornant à reproduire le récit présenté devant ces instances" et en se référant à des "risques d'isolement" ou de "maltraitance", M. A... n'a pas fourni de preuves suffisantes pour établir qu'il serait exposé à des risques particuliers en Côte d'Ivoire.
2. Inexistence de liens significatifs en France : La cour a aussi relevé que M. A... ne justifiait d'aucune attache en France, et n'établissait pas que sa compagne et son enfant résidaient en France, ce qui affaiblit sa position. La cour conclut que "la seule circonstance qu'il fréquente un temple à la suite de son baptême ne suffit pas à caractériser une insertion sociale d'une intensité particulière".
Interprétations et citations légales
1. Caractères des risques encourus : La décision s'appuie sur l'évaluation de la situation personnelle de M. A... et des risques du pays d'origine, applicable selon le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 751-1, qui établit des critères sous lesquels une protection internationale pourrait être accordée.
2. Aide juridictionnelle : Concernant l'aide juridictionnelle, le Code de justice administrative - Article L. 761-1 a été appliqué. En effet, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er octobre 2021 a annulé la nécessité de statuer sur l'aide juridictionnelle provisoire : "M. A... ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle... ses conclusions tendant à ce qu'il soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet."
3. Injonctions et refus d'exécution : La cour a statué selon l'article R. 222-1 du Code de justice administrative, qui permet de rejeter des requêtes manifestement dépourvues de fondement, ce qui a conduit à un rejet global de la demande d'appel de M. A..., y compris les demandes d'injonction et les conclusions relatives à l'indemnisation.
Ainsi, cette décision illustre la rigueur d'analyse des requêtes en matière de droit d'asile et la nécessité de fournir des preuves solides concernant les risques individuels en cas de retour au pays d'origine, tout en s'appuyant sur les normes juridiques en vigueur.