Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2019, et un mémoire, enregistré le 12 août 2020, M. et Mme B..., représentés par le cabinet CMS Francis Lefebvre, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Bordeaux ;
2°) de prononcer la décharge des pénalités d'un montant de 94 363 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- contrairement à l'appréciation des premiers juges, la complexité du régime de déclaration des plus-values de cession de droits sociaux est avérée ;
- ainsi, la qualité de dirigeant de M. B... ne présume pas qu'il avait connaissance de ses obligations déclaratives dès lors qu'elles relèvent d'un dispositif réglementaire complexe et récent, qui a été créé postérieurement à la date à laquelle il a cédé ses droits et que l'omission concerne la déclaration d'une plus-value qui était par ailleurs exonérée d'impôt sur le revenu ;
- ils n'ont été destinataires que de la seule notice n° 51032, laquelle ne contient aucune information sur les plus-values mobilières, et alors que la notice n° 50796 évoquée par l'administration n'est pas accessible au moyen d'une recherche sur le site impôts.gouv.fr et qu'aucune information ne précise que l'exonération de plus-value ne concerne que l'impôt sur le revenu et non pas les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2020, et un mémoire, enregistré le 10 septembre 2020, qui n'a pas été communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Le Camus, pour M. et Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., lors de son départ à la retraite, a cédé la totalité de ses titres de la société d'exercice libéral par actions simplifiée (SELAS) Pharmacie B... dont il était le gérant et seul associé. À l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a relevé que les plus-values résultant de ces cessions, d'un montant de 1 312 000 euros, n'avaient pas été déclarées au titre des revenus de M. et Mme B... de l'année 2012. Par une proposition de rectification du 1er décembre 2015, l'administration a informé les intéressés de son intention d'assujettir ces plus-values à l'impôt sur le revenu ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales et d'appliquer aux droits dus au titre de chacune de ces impositions une pénalité de 40 % pour manquement délibéré. Par une réponse aux observations du contribuable du 29 janvier 2016, l'administration fiscale, d'une part, a abandonné les rectifications en matière d'impôt sur le revenu au vu de l'exonération fiscale dont bénéficiait M. et Mme B... du fait de l'application de l'abattement pour durée de détention, d'autre part, a confirmé le maintien des cotisations supplémentaires en matière de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales ainsi que l'application de la majoration de 40 %.
2. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 7 mai 2019 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la seule décharge des pénalités pour manquement délibéré, d'un montant total de 94 363 euros, appliquées à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.
3. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'État entraînent l'application d'une majoration de : /a. 40 % en cas de manquement délibéré ". L'article L. 195 A du livre des procédures fiscales dispose par ailleurs que : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, (...), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration ".
4. Pour établir la mauvaise foi du contribuable au sens de l'article L. 195 A précité ou l'existence d'un manquement délibéré au sens de l'article 1729 précité imputable audit contribuable, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet de ses déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l'administration doit se placer au moment de la déclaration de ses revenus.
5. En premier lieu, les intéressés soutiennent que leur déclaration de revenus pré-remplie au titre de l'année 2012 était seulement assortie de la notice n° 51032, laquelle ne contiendrait aucune information relative aux plus-values de cession de titres. Il résulte toutefois de l'instruction que cette notice stipulait clairement dans son chapeau introductif qu'elle était simplifiée afin de répondre aux questions les plus fréquentes. Si la notice n° 51032 ne comportait pas d'éléments précis relatifs à la déclaration des plus-values résultant de cessions de titres, elle précisait toutefois, dans la partie relative aux obligations déclaratives, que dans le cas où la notice simplifiée ne correspondait pas complètement à la situation du contribuable si ce dernier avait bénéficié d'un revenu particulier, il convenait d'utiliser la déclaration complémentaire n° 2042 C. En outre, les captures d'écran des recherches effectuées sur internet concernant la notice n° 50796, produites par les intéressés, ne sont pas de nature à établir, à elles seules, que cette notice, dont il est constant qu'elle comporte dans le détail les modalités de déclaration des plus-values, ne leur était pas accessible au moment de déclarer leurs revenus de l'année 2012, alors, au demeurant, qu'ils disposaient d'un espace personnel dématérialisé qui donnait nécessairement accès à cette notice. Par conséquent, ils ne justifient ni qu'ils ne pouvaient avoir connaissance de leurs obligations de déclarer le montant des plus-values résultant de la cession de leurs titres, ni qu'ils n'auraient pas pu accéder à l'information selon laquelle les abattements s'appliquent uniquement pour le calcul de l'impôt sur le revenu et que ces abattements doivent être reportés sur la déclaration n° 2074 DIR afin de déterminer le revenu fiscal de référence sur lequel est assise la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus.
6. En second lieu, les intéressés font valoir que l'administration fiscale ne pouvait tenir compte de la qualité de dirigeant de M. B... au regard de la complexité du régime de déclaration des plus-values de cession d'actions, lesquelles ont été cédées avant l'instauration du régime applicable à leur situation, ainsi qu'au regard de la portée relative de l'omission qui n'aurait concerné que les prélèvements sociaux et la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, les plus-values étant exonérées d'impôt sur le revenu. Cette complexité serait démontrée par les erreurs commises par le service lui-même. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le régime déclaratif des plus-values de cession présenterait une complexité telle que M. B... aurait pu se croire fondé à ne procéder à aucune déclaration du montant des plus-values, nonobstant la circonstance qu'elles étaient exonérées d'impôt sur le revenu. Au demeurant il est constant, ainsi que l'a relevé l'administration, que M. B... était nécessairement avisé de la portée d'une telle omission au regard de l'importance des sommes concernées ainsi qu'en raison de sa qualité de gérant de la SELAS Pharmacie B... et de la connaissance qu'il avait nécessairement des règles d'imposition de ces plus-values dès lors qu'il s'est lui-même prévalu auprès de l'administration fiscale du bénéfice de l'abattement pour durée de détention de ses titres. Par ailleurs, la circonstance que le régime applicable a été créé postérieurement à la cession de ses titres est sans incidence sur l'appréciation du caractère intentionnel de l'omission dès lors que cette dernière s'apprécie à la date de la déclaration de ses revenus.
7. Par suite et au vu notamment de l'absence totale de déclaration en dépit de l'importance des sommes concernées et des fonctions occupées par M. B..., l'administration établit l'intention délibérée de M. et Mme B... d'éluder l'impôt et, par suite, le bien-fondé de la majoration de 40 % mise à leur charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance .
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2021 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 décembre 2021.
La présidente-assesseure,
Frédérique Munoz-PauzièsLe président-rapporteur,
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 19BX02976