Par un jugement n° 1604301 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2018, la société Formavision Computer GSM et M. A..., représentés par Me D..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 10 avril 2018 ;
2°) d'annuler les décisions du 1er août 2016 et du 17 août 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer l'autorisation sollicitée à la société Formavision Computer GSM afin de permettre à M. A... de bénéficier d'un titre de séjour " salarié " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les qualification et l'expérience de M. A... sont en parfaite adéquation avec le poste proposé par la société Formavision Computer GSM ;
- la société n'a pas reçu de Pôle emploi de candidats correspondant à l'offre d'emploi proposé.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2018, la ministre du travail indique que le ministre de l'intérieur est seul compétent pour présenter des observations sur la requête au nom de l'Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. A... et la société Formavision Computer GSM ne sont pas fondés ;
- en outre un nouveau motif de droit tiré de ce que la société ne respectait pas la législation relative au travail et à la protection sociale peut également fonder légalement la décision en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M A..., ressortissant marocain, né le 15 octobre 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 3 octobre 2002, muni d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " du 29 octobre 2012 au 12 septembre 2014, qui ne lui a pas été renouvelé. Il a alors demandé à bénéficier d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, afin d'exercer l'emploi de technicien de maintenance en micro-informatique au sein de la société Formavision Computer GSM. Parallèlement, cette société a sollicité la délivrance de l'autorisation de travail requise par le code du travail en vue de procéder au recrutement de l'intéressé. Par une décision du 1er août 2016, confirmée, le 17 août 2016, sur recours gracieux, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée. M. A... et la société Formavision Computer GSM relèvent appel du jugement du 10 avril 2018 par lesquels le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 5221-11 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des articles L. 5221-3 et L. 5221-5 à L. 5221-8 ". Aux termes de l'article R. 5221-20 dudit code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; / 3° le respect par l'employeur (...) de la législation relative au travail et à la protection sociale (...) ".
3. Le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée au profit de M. A... aux motifs, d'une part, que la société Formavision Computer GSM n'apportait aucun élément relatif au suivi du dépôt de l'offre d'emploi qu'elle avait déposée et les raisons pour lesquelles elle n'avait retenu aucun candidat et, d'autre part, qu'elle ne fournissait aucun document (contrat de travail, bulletins de salaires) permettant de justifier d'une expérience exigée de trois ans.
4. Il résulte du 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail que, lorsqu'il est saisi d'une demande d'autorisation de travail, il appartient au préfet d'apprécier les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. S'il ressort des pièces du dossier que la société Formavision Computer GSM a déposé une offre d'emploi le 10 mars 2015 auprès de Pôle Emploi pour le recrutement d'un technicien / technicienne de maintenance en micro-informatique, et si elle soutient qu'elle n'a reçu en retour aucun candidat qualifié dans le domaine de la micro-informatique et de la téléphonie mobile, elle ne produit ni une copie des candidatures reçues, ni ne précise les raisons qui l'ont conduite à écarter ces candidats, alors qu'elle détient seule les éléments de preuve correspondants. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement estimer que la société ne justifiait pas d'une recherche effective et sérieuse de candidats déjà présents sur le marché de l'emploi.
5. Aux termes du 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail, le préfet prend également en compte l'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule. Selon l'offre d'emploi déposée à Pôle Emploi, la société Formavision Computer GSM recherchait un candidat justifiant de trois ans d'expérience dans les domaines de la maintenance en micro-informatique et téléphonie mobile. Il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations produites, que M. A... justifie d'une expérience en qualité de technicien stagiaire de réseaux informatiques en alternance au sein d'un hôtel à Tétouan, au cours des périodes du 1er septembre 2000 au 30 avril 2001 et du 3 septembre 2001 au 30 avril 2002, de stages à des dates pour des durées non précisées au sein des sociétés Formacom Informatique et multiservices et Aietech-Electronic en qualité respectivement de " technicien et développeur de solutions de déblocage de téléphone mobile GSM " et de technicien de maintenance informatique et téléphonie. S'il ressort des pièces du dossier et notamment de la déclaration préalable à l'embauche établie par l'URSSAF, qu'il a également été embauché à compter du 1er octobre 2014 en qualité de technicien de maintenance en micro-informatique et téléphonie mobile par la société Formavision Computer GSM, ces mêmes pièces ne permettent pas d'établir la durée d'exercice de cette activité en l'absence de production de tout contrat de travail ou de bulletin de salaire. Enfin l'exercice des fonctions de management, de formateur de pizzaiolos et de gestionnaire de commandes au sein d'un snack-pizzeria au cours des années 2012 à 2014 ne saurait être regardé comme relatif à une expérience en rapport avec le poste sollicité au sein de la société Formavision Computer GSM. Le préfet a, par suite, pu déduire de ces éléments, sans erreur d'appréciation, une absence d'adéquation entre l'expérience de l'intéressé et les caractéristiques de l'emploi auquel il postulait, lequel nécessitait au minimum trois ans d'expérience dans les domaines de la maintenance en micro-informatique et téléphonie mobile.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner si le nouveau motif invoqué à titre subsidiaire par le ministre de l'intérieur serait susceptible de fonder légalement le refus opposé à la société Formavision Computer GSM, que celle-ci et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions du 1er août 2016, et du 17 août 2016 du préfet des Alpes-Maritimes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Formavision Computer GSM et de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Formavision Computer GSM, à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 20 novembre 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2020.
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N° 18MA02170
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