Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 17MA04459 le 21 novembre 2017, le 19 juin 2018, le 19 décembre 2018, le 13 février 2019 et le 6 mars 2019, la commune de Villeneuve, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2017 ;
2°) de rejeter les demandes présentées par le GFA Les Plaines du Pigeonnier, la société Agrégats 04 et la société Eiffage route Méditerranée devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) de mettre à la charge solidaire du GFA Les Plaines du Pigeonnier, de la société Agrégats 04 et de la société Eiffage route Méditerranée la somme de 7 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la société Eiffage route Méditerranée n'avait ni qualité, ni intérêt pour agir pour demander au tribunal l'annulation des délibérations en cause ;
- pour le même motif, ses écritures en défense dans la présente instance doivent être écartées ;
S'agissant de la délibération du 8 juin 2015 :
- les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales tenant à l'information des membres du conseil municipal n'ont pas été méconnues ;
- la délibération du 28 février 2011 n'étant pas créatrice de droits, la délibération du 8 juin 2015 prononçant son retrait n'avait pas à être précédée d'une procédure contradictoire ;
- elle n'est pas propriétaire des parcelles YC 109 et YC 111, lesquelles n'existent pas ;
- les parcelles en litige appartenant à son domaine public, cette délibération du 28 février 2011 était dès l'origine illégale et, n'étant pas créatrice de droits, elle pouvait être retirée au-delà du délai de quatre mois ;
- la promesse de vente était consentie au GFA Les Plaines du Pigeonnier à la condition qu'il obtienne lui-même l'autorisation d'exploiter la carrière ;
- la condition tenant à ce que le GFA Les Plaines du Pigeonnier obtienne l'autorisation d'exploiter à peine de caducité de la promesse n'a pas été satisfaite ;
- à supposer même que des droits acquis soient reconnus, la promesse de vente pouvait en tout état de cause être retirée dès lors qu'elle était assortie d'une condition qui n'a pas été satisfaite ;
- le GFA Les Plaines du Pigeonnier n'est pas propriétaire de l'ensemble des parcelles composant l'emprise de l'exploitation autorisée par l'arrêté préfectoral du 20 mars 2015 et ne dispose pas de droit d'usage et d'occupation régulier sur les différentes parcelles concernées par le projet ;
- la délibération du 28 février 2011 a été obtenue par fraude et ne saurait donc conférer des droits acquis ;
S'agissant de la délibération du 21 septembre 2015 :
- les conseillers municipaux ont été suffisamment informés au regard des exigences posées à l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- cette délibération est suffisamment motivée ;
- le refus de vente est légitime pour les mêmes motifs que ceux qui ont présidé au retrait de la délibération du 28 février 2011.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2017, le 22 décembre 2017, le 21 janvier 2019, le 4 février 2019 et le 20 février 2019, le GFA Les Plaines du Pigeonnier, la société Agrégats 04 et la société Eiffage route Méditerranée, représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête, à titre incident à l'infirmation de ce jugement 19 octobre 2017 en tant qu'il a refusé d'annuler la délibération du 8 juin 2015 s'agissant spécialement de la parcelle cadastrée section YC 111, et demandent que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve la somme globale de 10 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé et que la parcelle YC 111 n'appartient pas au domaine public communal.
II. Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés sous le n° 17MA04898 le 19 décembre 2017, le 21 janvier 2019, le 4 février 2019 et le 20 février 2019, le GFA Les Plaines du Pigeonnier, la société Agrégats 04 et la société Eiffage route Méditerranée, représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2017 en tant qu'il a refusé d'annuler la délibération du 8 juin 2015 en tant qu'elle retire la délibération du 28 février 2011 en tant que celle-ci concerne la parcelle YC 111 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la parcelle YC 111 ne fait plus partie du domaine public communal dès lors qu'elle a fait l'objet d'une désaffectation puis d'un déclassement ;
- la délibération contestée n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire permettant au bénéficiaire de la vente de présenter ses observations ;
- cette délibération porte atteinte aux droits acquis par le GFA Les Plaines du Pigeonnier sur cette parcelle par l'effet de la délibération du 28 février 2011.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2018, le 19 décembre 2018, le 13 février 2019 et le 6 mars 2019, la commune de Villeneuve, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge solidaire du GFA Les Plaines du Pigeonnier, de la société Agrégats 04 et de la société Eiffage route Méditerranée la somme de 7 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la société Eiffage route Méditerranée n'avait ni qualité, ni intérêt pour agir pour demander au tribunal l'annulation des délibérations en cause et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la commune de Villeneuve, et de Me A..., représentant le GFA Les Plaines du Pigeonnier et autres.
Une note en délibéré présentée, d'une part, pour le GFA Les Plaines du Pigeonnier et autres et, d'autre part, pour la commune de Villeneuve ont été enregistrées respectivement le 27 janvier 2021 et le 28 janvier 2021 dans les deux instances.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 28 février 2011, le conseil municipal de la commune de Villeneuve a approuvé la cession au groupement foncier agricole (GFA) Les Plaines du Pigeonnier des parcelles cadastrées section YC nos 12, 23, 29, 34, 109, 111, 40, 44, 103, pour la somme de 8 250 euros, sous réserve de l'obtention par le bénéficiaire de la cession d'une autorisation d'exploiter au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et du maintien des exutoires des canaux situés sur les parcelles cadastrées section YC nos 34, 40, 44 et 103. Par un arrêté du 20 mars 2015, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a autorisé la société Eiffage travaux publics Méditerranée, devenue société Eiffage route Méditerranée, à exploiter une carrière de matériaux alluvionnaires sur ces parcelles. Par une délibération du 8 juin 2015, le conseil municipal de Villeneuve a décidé de retirer la délibération du 28 février 2011 autorisant la cession de ces parcelles au GFA Les Plaines du Pigeonnier. Par une nouvelle délibération du 21 septembre 2015, la commune de Villeneuve a refusé de vendre au GFA les parcelles en cause. La commune de Villeneuve relève appel du jugement du 19 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à l'article 1er de ce jugement, annulé la délibération du 8 juin 2015 " en tant qu'elle retire la délibération du 28 février 2011 approuvant la cession au GFA Les Plaines du Pigeonnier des parcelles cadastrées section YC nos 12, 23, 29, 34, 109, 40, 44, 103 ", et à son article 2, annulé la délibération du 21 septembre 2015. Par des conclusions incidentes et une requête distincte, le GFA Les Plaines du Pigeonnier, la société Agrégats 04 et la société Eiffage route Méditerranée, aux droits de laquelle vient la société Eiffage route grand sud, relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a refusé d'annuler la délibération du 8 juin 2015 en tant qu'elle retire la délibération du 28 février 2011 en tant que celle-ci concerne la parcelle YC 111.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 17MA04459 et n° 17MA04898 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même arrêt.
Sur la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle a été présentée par la société Eiffage route Méditerranée :
3. Il résulte de l'instruction que, par l'arrêté du 20 mars 2015 mentionné au point 1, le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a délivré l'autorisation d'exploiter à la société " Eiffage travaux publics Méditerrané ", dont le siège est situé 4 rue de Copenhague, zone industrielle " Les Estroublans ", à Vitrolles. Il ressort des énonciations du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2015 produit dans l'instance par les défendeurs que la société Eiffage travaux publics Méditerranée, qui est une société en nom collectif comptant deux associés, soit la SAS " Eiffage Infrastructures ", qui selon le même procès-verbal, détient la totalité des 728 690 parts sociales moins une, la dernière part appartenant à la société Bituchimie, a été renommée " Eiffage route Méditerranée ". La SAS " Eiffage Infrastructures " assure la gérance de la société Eiffage travaux publics Méditerranée, devenue société Eiffage route Méditerranée par l'effet de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er septembre 2015, laquelle a conservé son siège social à Vitrolles ainsi que l'indique l'extrait Kbis produit au dossier, actualisé à la date du 14 octobre 2015. S'il apparaît, dans le dossier de demande d'autorisation d'exploiter qu'a déposé la société, que le numéro d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés de la demanderesse, soit la société " Eiffage travaux publics Méditerranée ", est différent de celui qui est mentionné dans l'extrait Kbis de la société " Eiffage route Méditerranée ", il ressort des informations figurant sur le site internet Infogreffe, librement accessible sur internet, que ce numéro correspond à la SAS " Eiffage Infrastructures ", qui est propriétaire et gérante de la SNC " Eiffage travaux publics Méditerranée " devenue " Eiffage route Méditerranée ". Ainsi, la société Eiffage route Méditerranée est effectivement titulaire de l'autorisation d'exploiter en litige et avait donc, en conséquence, qualité et intérêt pour intervenir devant le tribunal au soutien des conclusions présentées par le GFA " Les plaines du Pigeonnier ", tendant à l'annulation des délibérations du 8 juin 2015 et du 21 septembre 2015 en litige, qui mettent en cause la promesse de vente de plusieurs parcelles comprises dans l'emprise de cette exploitation. Pour le même motif, les écritures présentées pour le compte de la société Eiffage route Méditerranée dans la présente instance sont recevables.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il concerne la délibération du 8 juin 2015 :
En ce qui concerne l'appel principal de la commune de Villeneuve :
S'agissant du moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
4. Une délibération par laquelle un conseil municipal décide de vendre un bien relevant de son domaine privé est, par nature, une décision créatrice de droits au profit de l'acheteur. Toutefois, dans l'hypothèse où la vente est soumise à condition, la délibération n'est susceptible de créer des droits que dans la mesure où la condition énoncée a été satisfaite.
5. Il ressort des énonciations de la délibération du 28 février 2011 autorisant la cession au GFA Les plaines du Pigeonnier des parcelles communales cadastrées section YC n° 12, 23, 29, 34, 109, 111, 40, 44 et 103 que " la vente sera caduque dans l'hypothèse où la société GFA n'obtiendrait pas l'autorisation d'exploitation escomptée ". Si les demandeurs de première instance se prévalaient devant le tribunal, pour soutenir que cette délibération avait créé des droits au profit du GFA Les plaines du Pigeonnier et qu'elle ne pouvait donc pas être retirée au-delà du délai de quatre mois dès lors qu'elle n'était pas illégale, de ce que la condition à laquelle était soumise la cession de ces parcelles avait été levée du fait de la délivrance à la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée, par le préfet de Alpes-de-Haute-Provence, d'une autorisation d'exploiter une carrière sur ces parcelles par arrêté du 20 mars 2015, le bénéficiaire de cette autorisation n'est donc pas le GFA et la condition posée par cette délibération n'a par conséquent pas été satisfaite. La double circonstance selon laquelle, d'une part, le maire de Villeneuve, par une lettre datée du 5 avril 2011, a indiqué au GFA Les plaines du Pigeonnier et à la société Agrégats 04, que, dans l'hypothèse où l'autorisation d'exploiter serait obtenue par la société Agrégats 04, et non par le GFA, les " documents " seraient adaptés en conséquence, d'autre part, la société Eiffage Travaux Publics Méditerranée a conclu un protocole d'accord en vue d'acquérir la société Agrégats 04, ne saurait avoir pour effet de modifier les termes et la portée de la délibération du conseil municipal du 28 février 2011.
6. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal a estimé que ladite délibération avait créé des droits au profit du GFA Les plaines du Pigeonnier et a en conséquence annulé la délibération du 8 juin 2015 prononçant son retrait sauf en tant qu'elle concernait la parcelle YC 111 dès lors que celle-ci relevait en tout état de cause du domaine public communal.
7. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le GFA Les Plaines du Pigeonnier, la société Agrégats 04 et la société Eiffage route Méditerranée devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour à l'encontre de la délibération du 8 juin 2015.
S'agissant des autres moyens invoqués par le GFA Les Plaines du Pigeonnier, la société Agrégats 04 et la société Eiffage route grand sud :
8. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la délibération du 28 février 2011 n'était pas créatrice de droit, la délibération du 8 juin 2015 prononçant son retrait n'avait ni à être motivée, ni à être précédée d'une procédure contradictoire.
9. Il y a lieu d'écarter le moyen tiré de ce que cette délibération du 8 juin 2015 méconnaîtrait les dispositions des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villeneuve est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille 19 octobre 2017 et le rejet de la demande présentée par le GFA Les Plaines du Pigeonnier et autres devant ce tribunal.
En ce qui concerne les conclusions incidentes présentées par le GFA Les Plaines du Pigeonnier, la société Agrégats 04 et la société Eiffage route grand sud dans l'instance n° 17MA04459 et leurs conclusions à fin d'annulation présentées dans la requête n° 17MA04898 :
11. Les biens du domaine public des collectivités territoriales sont inaliénables et imprescriptibles. Et selon l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, un bien d'une personne publique qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement.
12. Il ressort des pièces du dossier, particulièrement de la liste des voies communales de Villeneuve établie le 30 novembre 1984 par les services de l'Etat, que la parcelle cadastrée YC 39, dont devait être issue, après division, la parcelle YC 111, laquelle était au nombre des parcelles que la commune a décidé de vendre au GFA Les plaines du Pigeonnier selon les termes de la délibération du conseil municipal du 28 février 2011, supporte la voie communale n° 4, d'une longueur de 1 550 mètres, allant de la route nationale n° 96 au lit de la Durance et appartient donc au domaine public communal.
13. Alors même que la commune, avant de décider la cession de cette parcelle YC 111 et de huit autres parcelles appartenant à son domaine privé, a fait procéder à une enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette enquête publique aurait eu pour objet de se prononcer sur le déclassement de cette parcelle, que la commune regardait à ce moment comme relevant de son domaine privé. Il est par ailleurs constant qu'aucune décision expresse prononçant le déclassement de cette parcelle n'est intervenue avant l'adoption de la délibération du 8 juin 2015 prononçant le retrait de la délibération du 28 février 2011 approuvant la cession au GFA Les Plaines du Pigeonnier des neuf parcelles mentionnées au point 1 ci-dessus. Le principe d'inaliénabilité du domaine public fait dès lors nécessairement obstacle à l'existence de droits acquis au bénéfice de ce dernier alors même que, par cette délibération du 28 février 2011, la commune de Villeneuve a décidé de lui céder cette parcelle YC 111.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le GFA Les Plaines du Pigeonnier et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a annulé la délibération du 8 juin 2015 prononçant le retrait de la délibération du 28 février 2011 qu'en tant qu'elle ne concernait pas cette parcelle YC 111.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il concerne la délibération du 21 septembre 2015 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
15. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ".
16. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une note explicative relative au souhait de ne plus vendre au GFA Les plaines du Pigeonnier les parcelles qui lui avaient été promises par la délibération du 28 février 2011 aurait été jointe à la convocation à la séance du 21 septembre 2015 au cours de laquelle le conseil municipal a adopté la délibération prononçant le refus de cette cession, ni même qu'un projet de délibération en ce sens aurait été adressé aux conseillers municipaux. Toutefois, le délai entre cette séance du 21 septembre 2015 et la précédente, qui s'est tenue le 8 juin 2015 et au cours de laquelle a été prononcé le retrait de la délibération du 28 février 2011 autorisant la cession de ces parcelles au GFA, n'a été que de trois mois et demi et les membres composant le conseil municipal ayant siégé à ces deux séances y étaient quasiment tous présents. Ceux-ci ont, selon le compte rendu de la séance du 8 juin 2015, bénéficié d'une information détaillée sur la situation, incluant notamment l'opposition argumentée du conseiller municipal, qui était maire de la commune lors de l'adoption de la délibération du 28 février 2011, à cette décision de retrait. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'absence de note de synthèse n'a pas exercé d'influence sur le sens de la délibération du 21 septembre 2015 et n'a pas privé les membres du conseil municipal d'une garantie. C'est dès lors à tort que le tribunal s'est fondé, pour annuler, cette délibération, sur le motif tiré de ce qu'elle était entachée d'irrégularité faute pour les membres du conseil municipal d'avoir disposé de la note explicative de synthèse prévue par les dispositions précitées de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
18. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le GFA Les Plaines du Pigeonnier et autres devant le tribunal administratif de Marseille et devant la Cour à l'encontre de la délibération du 21 septembre 2015.
En ce qui concerne les autres moyens invoqués par le GFA Les Plaines du Pigeonnier et autres :
19. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit au point 5 ci-dessus, la délibération du 28 février 2011 n'était pas créatrice de droit, la délibération du 21 septembre 2015 décidant du refus de vendre les parcelles en cause n'avait pas à être motivée.
20. Le moyen tiré de ce que la délibération du 21 septembre 2015 portant refus de céder au GFA Les Plaines du Pigeonnier les parcelles qui lui avaient été promises par la délibération du 28 février 2011 est illégale dès lors que cette dernière méconnaît les droits qu'il a acquis, ainsi que les moyens tenant à la légalité de la délibération du 8 juin 2015 auxquels renvoient le GFA Les Plaines du Pigeonnier et autres, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5, 8 et 9 ci-dessus.
21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Villeneuve est fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille 19 octobre 2017 et le rejet de la demande présentée par le GFA Les Plaines du Pigeonnier et autres devant ce tribunal.
Sur les frais liés au litige :
22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Villeneuve, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GFA Les plaines du Pigeonnier et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire du GFA Les plaines du Pigeonnier et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Villeneuve et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 octobre 2017 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par le GFA Les plaines du Pigeonnier et autres devant le tribunal administratif de Marseille tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de Villeneuve du 8 juin 2015 et du 21 septembre 2015, leurs conclusions incidentes dans l'instance n° 17MA04459 et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.
Article 3 : Le GFA Les plaines du Pigeonnier et autres verseront solidairement à la commune de Villeneuve une somme globale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Villeneuve, au groupement foncier agricole (GFA) " Les plaines du Pigeonnier ", à la société Agrégats 04 et à la société Eiffage route grand sud.
Délibéré après l'audience du 22 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2021.
N° 17MA04459, 17MA04898 2
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