Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2017, M. F..., représenté par la société civile professionnelle d'avocats Vial-Puech de Laclause-Escale-Knoepffler, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2017 du tribunal administratif de Nîmes ;
2°) de rejeter la demande de la SCEA Los Poujols ;
3°) de mettre à la charge de la SCEA Los Poujols la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le montant réclamé au titre des frais et honoraires d'expertise est proportionné aux investigations effectuées ;
- la SCEA Los Poujols n'établit pas que ces honoraires et frais sont exagérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2018, la SCEA Los Poujols conclut, à titre principal, au rejet de la requête, subsidiairement, à ce que les frais et honoraires liquidés et taxés au profit de M. F... soient réduits à de plus justes proportions et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l'ordonnance de taxation en litige est illégale en ce qu'elle ne fait pas apparaître le montant des frais et honoraires fixé par le sapiteur qui lui-même n'a pas été régulièrement désigné par la présidente du tribunal administratif ;
- les moyens soulevés par l'appelant ne sont pas fondés.
Une ordonnance, portant clôture de l'instruction immédiate en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, a été adressée aux parties le 13 novembre 2018.
Un mémoire, présenté pour M. F..., a été enregistré le 25 janvier 2019 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. B...,
- les observations de Me H... représentant M. F... et de Me C... substituant Me D... représentant la SCEA Los Poujols.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 11 janvier 2013, la présidente du tribunal administratif de Montpellier a ordonné une expertise ayant notamment pour objet de rechercher l'origine des inondations qui ont affecté la propriété de la SCEA Los Poujols le 21 novembre 2011 et de déterminer si la présence d'une passerelle longeant la route départementale n° 618 y avait participé. Par une ordonnance du 27 juillet 2015, la présidente du tribunal a, sur le fondement de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, fixé à 24 949,73 euros, toutes taxes comprises, le montant des frais et honoraires de l'expertise confiée à M. F..., qu'elle a mis à la charge de la SCEA Los Poujols. M. F... relève appel du jugement du 21 avril 217 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a réformé cette ordonnance du 27 juillet 2015 en ramenant la somme à laquelle ont été liquidés et taxés les frais et honoraires de l'expertise à seulement 5 490,22 euros hors taxes.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. Ils joignent à leur rapport un état de leurs vacations, frais et débours. Dans les honoraires sont comprises toutes sommes allouées pour étude du dossier, frais de mise au net du rapport, dépôt du rapport et, d'une manière générale, tout travail personnellement fourni par l'expert ou le sapiteur et toute démarche faite par lui en vue de l'accomplissement de sa mission. Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, (...) fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur. Il arrête sur justificatifs le montant des frais et débours qui seront remboursés à l'expert ".
3. Le juge saisi d'un recours de plein contentieux sur le fondement de l'article R. 621-11 du code de justice administrative contre une ordonnance de taxation qui constitue une décision administrative, se prononce sur les droits à rémunération de l'expert au regard notamment de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ainsi que les parties devant supporter la charge de cette rémunération.
4. Il résulte de l'instruction que M. F... conteste l'appréciation retenue par le tribunal en soutenant que trois accedits d'expertises ont eu lieu en présence des parties le 27 février 2013, le 18 septembre 2013 et le 10 septembre 2009, qu'il a effectué quatre déplacements sur les lieux représentant pour chacun un trajet de trois quart d'heure, qu'il a répondu aux sept dires des parties sauf celui du 27 novembre 2014 qui selon lui était sans rapport avec la mission qui lui avait été confiée, qu'il a rédigé trois notes de synthèse qui ont nécessité des travaux de recherche, d'interprétation et d'analyse, que sa prestation de serment garantit l'effectivité des vacations d'études menées sur les trois années d'instruction du dossier et au cours desquelles 129 interventions ont été répertoriées, que la rédaction du rapport a représenté un travail de " longue haleine ", que les frais de secrétariat comprennent les coûts relatifs aux convocations, courriers, comptes rendus, rapport d'expertise et toute intervention dactylographiée, que 9 862 photocopies en noir et blanc ont dû être effectuées, leur nombre étant noté journellement et leur coût a été modifié pour tenir compte de la baisse du tarif à l'unité entre 2013 et 2015, qu'il en est de même des photocopies couleurs passées de 0,80 à 0,63 euros, que divers frais ont été engendrés en raison de divers plis recommandés, de courriers adressés aux avocats et aux conseils techniques, de communications téléphoniques et enfin, que la vacation horaire facturée à 95 euros HT correspond au barème existant à la cour d'appel de Montpellier. Toutefois, cette argumentation ne repose sur aucun élément venant justifier le temps effectivement passé à chacune des activités menées. En particulier, le document intitulé " répertoire journalier des honoraires " versé au dossier par M. F... n'est qu'une liste d'activités journalières répertoriées de façon manuscrite par l'expert sans aucune explication correspondante permettant d'apprécier la réalité et la quantité des prestations réalisées.
5. Ainsi, s'agissant des honoraires, si l'expert indique avoir consacré 21 heures à la rédaction de compte-rendus, seulement trois notes simplifiées ont été rédigées. 80,5 heures de vacations d'études ne correspondent à aucune production intellectuelle alors que toutes les études techniques ont été confiées à un expert en hydrologie et hydraulique auquel M. F... a fait appel sans solliciter au préalable l'autorisation de la présidente du tribunal administratif, cet expert étant rémunéré directement par la SCEA Los Poujols en dehors de toute procédure de désignation d'un sapiteur. L'expert a par ailleurs fixé à 32 heures le temps de rédaction du rapport d'expertise en date du 1er juin 2015 alors que ce rapport se limite à rappeler l'historique du dossier, à reproduire des photos du jour du sinistre, à renvoyer à un procès-verbal d'huissier dressé le 22 novembre 2011 à la demande de la SCEA Los Poujols s'agissant de la description des désordres, à recopier les développements de la note technique du sapiteur remise le 14 mai 2014 et la synthétiser très brièvement s'agissant de l'origine de ces désordres et à renvoyer au chiffrage du préjudice effectué par la SCEA Los Poujols. Dans ces conditions, les 151 heures de réunions, déplacements, études et rédactions retenues par l'expert dans son état de vacation paraissent particulièrement exorbitantes au regard de la qualité et de la quantité du travail produit. Par suite, M. F... n'est pas fondé à soutenir qu'en ramenant le montant de ses honoraires à la somme de 5 000 euros HT, le jugement attaqué aurait mal apprécié la difficulté, l'importance et l'utilité des travaux accomplis.
6. S'agissant des frais, aucune justification n'a été produite pour expliquer que près de 10 000 photocopies noir et blanc et 2 514 photocopies couleur ont été respectivement facturées au prix unitaire très élevé de 0,25 euros et 0,63 euros. De même 38 photos pour un coût unitaire de 3,20 euros ont été facturées alors que les compte-rendus d'expertise précisent que les photos du dossier ont été produites par les parties ainsi que par le constat d'huissier versé par la SCEA. Les frais de secrétariat correspondant à des feuilles dactylographiées, facturés pour un montant de 1 434,80 euros, soit 211 pages au coût unitaire de 6,80 euros, ne sont pas davantage justifiés et paraissent disproportionnés. Enfin, les courriers divers ne sont pas plus justifiés et leur facturation libellée comme suit " 1 x 154,40 = 635,50 euros " révèle une erreur matérielle. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont réformé le montant des frais administratifs taxés par l'ordonnance en litige en les réduisant au montant de 490,22 euros HT correspondant aux autres frais, non contestés par la SCEA Los Poujols.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont ramené le montant hors-taxe des frais et honoraires de l'expertise qui lui a été confiée à 5 490,22 euros hors taxe.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCEA Los Poujols, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. F..., au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu en l'espèce de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros à verser à la SCEA Los Poujols sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F... est rejetée.
Article 2 : M. F... versera à la SCEA Los Poujols la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., à la SCEA Los Poujols et à la garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au tribunal administratif de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 21 février 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme E..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 mars 2020.
N° 17MA02572
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