Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2018 ;
3°) de mettre à la charge de M. B..., la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le moyen tiré de ce que M. B... ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine retenu par les premiers juges est infondé ;
- les autres moyens soulevés par M. B... étaient infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2019, M. B..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2018, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un certificat de résidence d'un an et à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par le préfet des Pyrénées-Orientales sont infondés ;
Sur le refus de séjour :
- son droit d'être entendu a été méconnu dès lors qu'il appartenait au préfet de l'entendre afin de déterminer si l'accès aux soins en Algérie s'était amélioré au regard des précédents avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que les soins n'étaient pas disponibles ;
- le traitement dont il a besoin n'est pas disponible en Algérie et le refus de titre de séjour opposé sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien est donc illégal ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- la décision est illégale au vu de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne s'est pas assuré de la continuité des soins en cas de retour en Algérie ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision méconnait l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Un avis d'audience portant clôture d'instruction immédiate a été émis le 28 octobre 2019 en application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative.
M. B... a présenté, après clôture d'instruction, un mémoire enregistré le 4 novembre 2019.
Par une décision du 22 février 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., de nationalité algérienne né en 1998, est entré régulièrement en France le 17 août 2015, alors qu'il était encore mineur, sous couvert d'un visa valable jusqu'au 31 janvier 2016. Après avis favorable du médecin inspecteur de la santé publique de l'agence régionale de santé de la région Languedoc-Roussillon, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 novembre 2017. Le 23 octobre 2017, M. B... a sollicité un certificat de résidence mention " vie privée et familiale sur le fondement de l'article 6-7) de l'accord franco-algérien. Par arrêté du 26 juin 2018, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination de l'Algérie. Le préfet des Pyrénées-Orientales relève appel du jugement du 6 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 26 juin 2018.
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B... souffre de la maladie de Crohn. Par un avis du 15 mars 2018, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut serait de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait effectivement bénéficier, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d'origine, d'un traitement approprié dans ce pays. Le requérant produit plusieurs certificats médicaux qui soulignent que son état de santé nécessite un suivi régulier et une prise en charge en France et notamment un certificat médical en date du 4 août 2018 d'un médecin généraliste algérien qui l'aurait suivi jusqu'en 2015 faisant valoir que le médicament Humira n'est pas disponible en Algérie. Toutefois, d'une part, il ressort de ces documents dont en particulier le compte rendu de consultation établi le 30 mars 2018 par le praticien hépato-gastro-entérologue qui suit régulièrement M. B..., que l'état de santé de ce dernier s'est très nettement amélioré et qu'il est dans une situation tout à fait satisfaisante permettant d'envisager une décroissance thérapeutique. D'autre part, le Préfet des Pyrénées-Orientales produit " la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques à usage de la médecine " ainsi qu'un document issu du MedCOI qui établissent que la maladie de Crohn peut bénéficier d'un traitement adapté en Algérie. Si M. B... produit un extrait du site internet " Pharm'Net " selon lequel le médicament Humira ne bénéficiant que d'une autorisation temporaire d'utilisation serait distribué de façon très sélective dans un cadre hospitalier ainsi qu'un article de presse local selon lequel 300 médicaments dont des antispasmodiques et des anti-inflammatoires seraient touchés par des ruptures de stock, de tels éléments ne sont pas suffisants pour remettre en cause l'avis émis par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dès lors que M. B... n'établit pas qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un médicament substituable à la spécialité Humira permettant de soigner sa pathologie.
4. Le préfet des Pyrénées-Orientales est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté 26 juin 2018 au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 6 alinéa 1-7 de l'accord franco-algérien.
5. Lorsque le juge d'appel, saisi par le défendeur de première instance, censure le motif retenu par les premiers juges, il lui appartient, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'ensemble des moyens présentés par l'intimé en première instance, alors même qu'ils ne seraient pas repris dans les écritures produites, le cas échéant, devant lui, à la seule exception de ceux qui auraient été expressément abandonnés en appel.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'arrêté :
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police... ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. L'arrêté en litige comporte de façon suffisamment circonstanciée l'indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
8. M. B... expose que le préfet aurait porté atteinte à son droit d'être entendu concernant la problématique de l'accès aux soins dans son pays d'origine alors que les précédents avis des médecins ont tous estimé que les soins n'étaient pas disponibles. Toutefois, il n'établit ni même n'allègue qu'il a sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu'il n'a pas été en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, toute observation complémentaire utile avant que ne soit prise la décision contestée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu prévu par la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ne peut qu'être écarté.
9. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration pour rejeter la demande de titre de séjour.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
11. M. B..., entré en France le 17 août 2015, se déclarant hébergé par sa grand-mère n'établit pas, par les pièces qu'il produit, avoir transféré le centre de sa vie privée et familiale en France, alors même qu'à la date de la décision querellée il poursuivait sa scolarité en vue de l'obtention du baccalauréat. Il est constant qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où vivent ses parents. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles du 5°de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié. Pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est entachée d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
12. Aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) ".
13. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision en litige, M. B... avait atteint l'âge de la majorité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est inopérant.
16. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 novembre 2018 et le rejet de la demande présentée devant ce tribunal par M. B....
Sur les conclusions incidentes de M. B... à fin d'injonction :
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2018, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions incidentes à fin d'injonction de M. B... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande présentée par M. B... dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. B... la somme que demande l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1803924 du 6 novembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier et ses conclusions incidentes présentées en appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... B... et à Me F....
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2019, où siégeaient :
- M. Pocheron, président
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 6 décembre 2019.
N° 18MA05112
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