Par un jugement n° 1600106, 1601801 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de Mme C... et lui a ordonné de procéder, si ce n'était déjà fait, à l'enlèvement des éléments lui appartenant situés sur le domaine public de la commune de Collias.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 mars 2018, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 30 janvier 2018 en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 12 novembre 2015 par la commune de Collias ainsi qu'à la fixation du montant de la créance ;
2°) d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 12 novembre 2015 par la commune de Collias ;
3°) de fixer la créance à un montant de 658,77 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Collias la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les entiers dépens.
Elle soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'illégalité du caractère rétroactif de la délibération du 23 septembre 2015 fixant une redevance de stationnement pour l'année 2015 sur laquelle repose le titre exécutoire contesté ;
- le calcul de la surface réellement occupée est erroné ;
- la commune ne pouvait pas lui réclamer au titre de l'année 2015 une redevance de stationnement fixée à titre rétroactif par délibération du 23 septembre 2015 ;
- le titre exécutoire comporte une mention manuscrite portant soustraction d'une somme de 20,35 euros sans aucune explication ;
- elle a versé un acompte de 600 euros qui n'apparaît pas sur le titre exécutoire en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2020, la commune de Collias conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. A...,
- et les observations de Me G... représentant la commune de Collias.
Considérant ce qui suit :
1. Par convention conclue le 11 février 2014 avec la commune de Collias, Mme C... a été autorisée à occuper le domaine public pour une durée d'un an en vue d'exploiter, sur un emplacement d'une surface de 120 m² situé sur la place du marché, un commerce de vente de pizzas, snacks et petite restauration, moyennant le versement d'une redevance forfaitaire d'un montant annuel de 3 285 euros. Cette convention est arrivée à son terme le 31 décembre 2014. Mme C... a néanmoins poursuivi son activité sans qu'aucune nouvelle convention n'ait été conclue, l'intéressée refusant de signer les conventions qui lui ont été successivement présentées dans le courant de l'année 2015, en raison d'un désaccord sur la surface occupée et le montant de la redevance. Par un titre exécutoire émis le 12 novembre 2015, le maire de la commune de Collias a mis à la charge de Mme C... la somme de 2 880 euros au titre du solde de la redevance d'occupation du domaine public pour 2015. Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler ce titre exécutoire et de fixer la somme due à un montant de 658,77 euros. Parallèlement, la commune de Collias a demandé au tribunal d'ordonner l'expulsion du domaine public de Mme C... ainsi que l'enlèvement des divers ouvrages et véhicules constituant son commerce. Par un jugement du 30 janvier 2018, le tribunal, après avoir joint les deux affaires, a, à l'article 1er, ordonné l'enlèvement des éléments appartenant à Mme C..., situés sur le domaine public de la commune de Collias, et, à l'article 2, rejeté la demande d'annulation du titre exécutoire. Mme C... doit être regardée comme relevant appel de l'article 2 de ce jugement.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Mme C... soutient que le tribunal n'a pas répondu au moyen soulevé tiré de la rétroactivité illégale de la délibération du 23 septembre 2015 majorant la redevance d'occupation domaniale due au titre de l'année 2015. Toutefois, il ressort du point 13 du jugement attaqué que le tribunal administratif de Nîmes a répondu implicitement mais nécessairement à ce moyen en portant une appréciation sur le montant de la redevance d'occupation du domaine public. Par suite le jugement attaqué satisfait, à cet égard, à l'obligation de motivation posée par l'article L. 9 du code de justice administrative.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne la régularité du titre exécutoire :
3. L'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicable au présent litige dispose que : " toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation (...) ". Ainsi, l'ordonnateur doit indiquer, soit dans le titre exécutoire lui-même, soit par référence précise à un document joint à celui-ci ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
4. Il résulte de l'instruction que le titre de perception contesté, émis le 12 novembre 2015, mentionne qu'il correspond au solde de la redevance d'occupation du domaine public et du parking municipal au titre de l'année 2015. Il fait également référence aux délibérations n° 2015-11 et 2015-56 par lesquelles le conseil municipal de Collias a fixé le tarif annuel de la redevance d'occupation du domaine public, ainsi qu'au procès-verbal du 3 septembre 2015 par lequel le maire a constaté à l'encontre de Mme C..., une occupation irrégulière du domaine public sur une surface de 120 m². Il s'en déduit à la seule lecture du titre en litige qu'il a été fait application en l'espèce des tarifs appliqués aux occupants réguliers du domaine public tel que fixé par les délibérations du conseil municipal dont il n'est ni soutenu ni même allégué qu'elles n'auraient pas été régulièrement publiées. Si ce titre comporte une mention manuscrite portant soustraction d'une somme de 20,35 euros, la commune de Collias conteste fermement être l'auteur de cet ajout manuscrit. La circonstance que la lettre de relance du 6 janvier 2016 émanant de la direction générale des finances publiques indique cette même somme au titre des " réductions ou versements ", après avoir mentionné le montant initial dû de 2 880 euros, n'est pas de nature à justifier que cette réduction provienne de la commune, cette lettre de relance émanant du comptable public chargé du recouvrement de la créance détenue par la commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité du titre exécutoire doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire :
Quant au tarif appliqué :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous (...) ". Aux termes de l'article L. 2125-1 du même code : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 donne lieu au paiement d'une redevance (...) ". L'article L. 2125-3 du code précité dispose que : " La redevance due pour l'occupation ou l'utilisation du domaine public tient compte des avantages de toute nature procurés au titulaire de l'autorisation. ".
6. Il résulte de ces dispositions, qu'une commune est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période. A cette fin, elle doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l'occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l'occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu'aurait pu produire l'occupation régulière de la partie concernée du domaine public communal.
7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le titre exécutoire en litige a fixé l'indemnité due par l'occupant sans titre du domaine public en faisant référence au tarif applicable aux occupants réguliers du domaine public pour l'année 2015 fixé par deux délibérations du conseil municipal de Collias des 3 mars et 23 septembre 2015. La première arrête un tarif unitaire de 13 euros le m² et la seconde fixe une majoration de la redevance à 240 euros par tranche de 15 m² occupé, lorsque l'occupation du domaine public se situe sur un parking de stationnement payant. Le montant appliqué à Mme C... correspond ainsi pour l'année 2015 à la somme totale de 3 480 euros, déduction faite d'un acompte versé de 600 euros, soit la somme de 2 880 euros mise à sa charge par le titre exécutoire contesté. Si Mme C... soutient que l'état exécutoire émis à son encontre manque de base légale en excipant, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la délibération en date du 23 septembre 2015 par laquelle le conseil municipal a majoré le barème de tarification des redevances domaniales pour 2015, toutefois, l'intéressée se trouvait dans la situation d'occupant sans titre du domaine public, de sorte que l'indemnité qui lui a été réclamée par la commune ne constituait pas par elle-même une redevance d'occupation du domaine public. Par suite, le caractère rétroactif de la délibération adoptant le tarif des redevances d'occupation régulière du domaine public n'entache pas d'illégalité l'indemnité réclamée à Mme C..., occupant sans titre du domaine public par référence à cette délibération.
Quant à la superficie :
8. Si Mme C... soutient, se référant à un constat d'huissier, que la surface occupée par son commerce serait en réalité d'un peu moins de 65 m², ce constat ne prend pas en compte l'espace occupé pour les besoins de son activité commerciale par trois véhicules et par les accès à son établissement. La convention conclue en 2014 fait état d'une superficie de 120 m² confirmée par un procès-verbal de constatation dressé par le maire le 3 septembre 2015. Au demeurant, par courrier du 29 août 2015 adressé au maire, Mme C... estimait elle-même la surface occupée à 95,55 m². Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de fait dans la détermination de la surface occupée doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à la fixation de la créance au montant de 658,77 euros ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Collias, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme C... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Collias et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à la commune de Collias une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Collias.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 12 juin 2020.
N° 18MA01424
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