Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, sous le n° 21MA02072, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dans la mesure où le tribunal administratif n'a pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
- la décision portant refus de séjour et la mesure d'éloignement en litige portent à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir général de régularisation conféré au préfet ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l'arrêté litigieux contrevient aux stipulations de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 mars 2021.
II. Par une requête enregistrée le 31 mai 2021, sous le n° 21MA02073, M. B..., représenté par Me Gonand, demande à la Cour :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à son conseil Me Gonand en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement attaqué risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ;
- les moyens énoncés dans sa requête sont sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 26 mars 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ciréfice,
- et les observations de Me Gonand représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes n° 21MA02072 et 21MA02073, qui sont présentées par le même requérant, sont relatives à la même décision et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt.
2. M. B..., ressortissant algérien, né le 12 juin 1986, déclare être entré en France avec son épouse le 5 novembre 2015 sous couvert d'un visa étudiant. Il s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour en qualité d'étudiant dont le dernier expirait le 30 octobre 2019. Il a sollicité, le 31 octobre 2019, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Son épouse s'est vu délivrer plusieurs titres de séjour dont le dernier expirait le 21 février 2021. M. B... relève appel du jugement du 12 janvier 2021 du tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et demande à la Cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.
Sur la requête n° 21MA02072 :
3. Le tribunal administratif de Marseille n'a pas répondu au moyen invoqué dans la demande introductive d'instance présenté par M. B..., qui n'était pas inopérant, tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 la convention relative aux droits de l'enfant. Son jugement doit, par suite, être annulé.
4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France, avec son épouse, le 5 novembre 2015 pour y poursuivre des études supérieures en master II " pathologie humaine et maladies infectieuses " et s'est vu accorder des titres de séjour en qualité d'étudiant jusqu'au 30 octobre 2019. Le titre de séjour qui lui a été délivré en qualité d'étudiant ne lui donnait pas vocation à demeurer en France au terme de ses études et M. B... ne peut dès lors se prévaloir de ce qu'il aurait, durant cette période, installé durablement le centre de sa vie privée et familiale en France. Si son épouse, qui a également bénéficié de titres de séjour dont le dernier expirait le 21 février 2021, a été soignée pour une leucémie à l'institut Paoli-Calmettes pour laquelle elle a subi des traitements par chimiothérapie, et a bénéficié compte tenu de son état de santé, d'un titre de séjour en qualité de malade dont elle a sollicité en dernier lieu le renouvellement le 2 juillet 2020, il ressort toutefois des certificats médicaux produits qu'elle est en rémission et que son état de santé nécessite désormais une surveillance tous les six mois. Dès lors, le requérant ne peut se prévaloir de la réalité et de l'intensité de sa vie privée et familiale en France avec son épouse, qui a donné naissance à un enfant le 21 novembre 2019, et n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté serait entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ou de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales ni que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son pouvoir de régularisation.
6. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. La décision de refus de séjour contestée n'a pas pour effet de séparer le requérant de sa fille mineure. Rien ne fait obstacle à ce qu'elle reparte avec lui et sa mère dans leur pays d'origine. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur la requête n° 21MA02073 tendant au sursis à exécution du jugement contesté :
9. La Cour annulant le jugement attaqué, il n'y a plus lieu pour elle de se prononcer sur la demande de sursis à son exécution, enregistrée sous le n° 21MA02073.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction de M. B....
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie des sommes que le conseil de M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 21MA02073.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2021 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille et le surplus des conclusions de sa requête n° 21MA02072 sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Gonand et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2021, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 décembre 2021.
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N° 21MA02072, 21MA02073
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