Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 4 novembre 2021, sous le n° 21MA00791, M. A..., représentée par Me Castagnino, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 2 février 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé et entaché d'omission à statuer dans la mesure où les premiers juges n'ont pas répondu aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait et de l'erreur de droit du préfet qui s'est cru en situation de compétence liée ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet aurait dû saisir préalablement la commission du titre de séjour puisque sa demande a été également formulée au titre de l'admission exceptionnelle ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa demande et d'ailleurs le préfet a omis d'étudier sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail dans la mesure où le préfet n'a pas tenu compte des spécificités du poste pour lequel un contrat de travail lui a été proposé ;
- le préfet s'est cru lié par l'avis de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d'illégalité des décisions précitées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ciréfice,
- et les observations de Me Castagnino représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant russe né le 19 décembre 1980, est régulièrement entré en France en 2006. Après l'obtention d'une première carte de séjour en tant que travailleur saisonnier, il a obtenu un titre de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'en 2019. Parallèlement à ses études, M. A... a travaillé à temps partiel de 2008 à 2020 dans un hôtel de Perpignan en tant que réceptionniste. Le 4 décembre 2019, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ", ledit hôtel envisageant de le recruter à temps complet. M. A... relève appel du jugement du 2 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales, d'une part, a refusé de lui délivrer le titre sollicité et, d'autre part, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par décision du 23 avril 2021, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille a statué sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par le requérant et a admis celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente instance d'appel. Dès lors, les conclusions présentées par M. A... tendant à ce que la Cour l'admette provisoirement à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet à la date du présent arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Il ressort des termes mêmes du point 2 du jugement attaqué, que le tribunal a répondu, aux moyens tirés respectivement de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur de droit, et implicitement mais nécessairement, en écartant ces moyens comme inopérants, de l'erreur d'appréciation et de l'erreur de fait en découlant. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier au motif qu'il serait entaché d'une omission à statuer ou d'une insuffisance de motivation sur ces points.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ". Ces dispositions prévoient la saisine de la commission du titre de séjour lorsqu'un étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans demande la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du premier alinéa de cet article. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... ait déposé le 4 décembre 2019 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la seule mention dans le courrier de son employeur, jointe à sa demande, de " la possibilité de lui accorder une carte de séjour mention salarié au titre de l'admission exceptionnelle " ne pouvant être considérée comme constitutive d'une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet des Pyrénées-Orientales n'était pas tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté litigieux aurait été adopté à l'issue d'une procédure irrégulière, de ce qu'il serait entaché d'une erreur de fait, en conséquence de la méprise sur le fondement de la demande de titre de séjour et du défaut d'examen réel et sérieux de la demande de titre de séjour au regard des considérations humanitaires et exceptionnelles doivent être écartés.
5. M. A... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 5221-2 et R. 5221-20 du code du travail. Toutefois, il y a lieu d'écarter ce moyen, qui ne comporte aucun développement nouveau, par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales se serait cru en situation de compétence liée à la suite de l'avis défavorable de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
7. Il résulte de ce qui vient d'être dit aux points précédents que M. A... n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni davantage l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français au soutien des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant la Russie comme pays de destination.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2020. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A....
Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Castagnino et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Délibéré après l'audience du 4 février 2022, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- M. Prieto, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 18 février 2022.
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N° 21MA00791
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