Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 15 février 2019 et le 18 février 2020, la ministre de la transition écologique et solidaire demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce que le tribunal n'a pas expliqué pourquoi, alors même que le courrier du directeur régional des douanes et des droits indirects des Alpes-Maritimes du 6 février 2002 a été signé par une autorité incompétente, il présentait un caractère décisoire ;
- les premiers juges n'ont pas davantage expliqué pourquoi ce courrier créait des droits au profit de M. A... alors qu'il était adressé à sa mère ;
- M. A... ne justifiait pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre la décision du 27 mai 2016 du préfet des Alpes-Maritimes ;
- dès lors qu'il émanait d'une autorité incompétente pour apprécier la légalité de la détention du spécimen considéré au regard du droit interne et du droit européen, le courrier du directeur régional des douanes et des droits indirects des Alpes-Maritimes du 6 février 2002 ne pouvait se voir reconnaître une valeur équivalente à la délivrance d'un certificat intracommunautaire ;
- ce courrier ayant été émis par une autorité incompétente, il ne présentait pas de caractère décisoire et ne pouvait donc être créateur de droit au profit de M. A... ;
- ce courrier n'a pu avoir pour effet de conférer à M. A... un droit équivalent à la délivrance d'un certificat intracommunautaire par le préfet de département ;
- M. A... n'établit pas la date d'importation des spécimens en France ni le caractère licite de cette importation et ne satisfait donc pas aux conditions de délivrance du certificat intracommunautaire sollicité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 février 2019, le 5 mars 2019, le 26 mars 2019 et le 28 février 2020, M. A... conclut à l'irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que la requête de la ministre est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande en date du 26 octobre 2015, M. A... a sollicité, au nom de Mme C..., sa mère, la délivrance d'un certificat intracommunautaire en vue d'être autorisé à céder une défense d'ivoire brute d'éléphant d'Afrique qu'elle détient. Par décision du 27 mai 2016, la directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Provence-Alpes-Côte d'Azur, agissant par délégation du préfet des Alpes-Maritimes, a rejeté cette demande. M. A... a saisi le tribunal administratif de Nice aux fins d'obtenir l'annulation de cette décision et d'obtenir réparation de l'éventuel préjudice financier qui pourrait résulter de la décision de refus. Par jugement du 12 décembre 2018, le tribunal, par l'article 1er, a annulé cette décision du 27 mai 2016 du préfet des Alpes-Maritimes et, par l'article 2, a rejeté le surplus de la demande présentée par M. A.... Au vu de ses écritures, la ministre de la transition écologique et solidaire doit être regardée comme relevant appel de l'article 1er de ce jugement.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 à R. 751-4-1. ". Sauf texte contraire, les délais de recours devant les juridictions administratives sont, en principe, des délais francs, leur premier jour étant le lendemain du jour de leur déclenchement et leur dernier jour étant le lendemain du jour de leur échéance, et les recours doivent être enregistrés au greffe de la juridiction avant l'expiration du délai.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le jugement du tribunal du 12 décembre 2018 a été notifié à la ministre de la transition écologique et solidaire le 14 décembre 2018. Eu égard à la règle posée au point précédent, la requête sommaire de la ministre, enregistrée au greffe de la Cour le 15 février 2019, a été déposée dans le délai d'appel, qui est un délai franc.
Sur la recevabilité des écritures en défense présentées par M. A... :
4. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de justice administrative, devant la cour administrative d'appel : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présenté soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " (...) les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ".
5. Alors qu'il a été invité, par lettres adressées par le greffe de la Cour le 5 mars 2019 et par le président de la 7ème chambre de la Cour les 22 mars et 27 mars 2019, à régulariser ses écritures en défense par l'entremise d'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative, M. A... s'en est abstenu. En conséquence, les mémoires qu'il a déposés le 26 février 2019, le 5 mars 2019, le 26 mars 2019 et le 28 février 2020 doivent être écartés des débats.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
6. Il est constant que la défense d'éléphant en cause appartient à Mme C... et que M. A... a sollicité la délivrance d'un certificat intracommunautaire pour le compte de celle-ci, ainsi que cela ressort expressément des énonciations de la décision du 27 mai 2016. Or M. A... n'a fait valoir, ni en première instance, ni en appel, aucun intérêt pour agir à la date de l'introduction de la demande à l'encontre de cette décision, qui doit être regardée comme ayant été opposée à Mme C.... Le fait que l'administration a accepté d'instruire la demande de cette dernière présentée par son fils ne saurait avoir une incidence sur les règles de recevabilité du recours contentieux. Dans ces conditions, à défaut de justifier d'un intérêt lui donnant personnellement qualité pour agir contre cette décision du 27 mai 2016, le recours de l'intéressé devant le tribunal était irrecevable.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, que la ministre de la transition écologique et solidaire est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 27 mai 2016 du préfet des Alpes-Maritimes.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 12 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2016 du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique et à M. B... A....
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 5 février 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2021.
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N° 19MA00745
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