Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 février 2019, le 24 avril 2019 et le 10 octobre 2019, la commune de Cannes, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 18 décembre 2018 ;
2°) de rejeter dans son intégralité la demande présentée par M. A... devant ce tribunal ;
3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier faute pour le tribunal de ne pas avoir examiné le moyen qu'elle soulevait tiré de l'existence d'actes interruptifs de prescription ;
- les créances de la commune n'étaient pas prescrites à raison de l'existence de ces actes ;
- le paiement allégué des sommes en litige n'est pas établi ;
- les conclusions incidentes de M. A... tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 416, et n° 417 sont irrecevables car soulevant un litige distinct de l'appel principal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2019, M. A... conclut au rejet de la requête, par la voie de l'appel incident à l'annulation des titres exécutoires n° 416, et n° 417 pour des montants respectifs de 11 400 euros et 11 742 euros ainsi qu'à la décharge des sommes correspondantes et enfin à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Cannes la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune de Cannes ne sont pas fondés ;
- les créances mises en recouvrement par les titres exécutoires n° 416, et n° 417 sont atteintes par la prescription ;
- les sommes mises en recouvrement ne correspondent pas au montant de la redevance applicable au titulaire d'une convention d'amarrage à l'année ;
- il a payé les sommes mises en recouvrement par ces titres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant la commune de Cannes.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., dont le navire était amarré au port Pierre Canto de Cannes, n'était titulaire d'aucun titre d'occupation régulier de cet emplacement portuaire depuis qu'il avait refusé de signer la convention portant autorisation d'occupation du domaine public portuaire pour son navire. Il a maintenu celui-ci à cet emplacement au moins au cours des années 2003, puis de 2005 à 2008 sans s'être acquitté des redevances légales, avant qu'il ne lui soit enjoint d'évacuer cet emplacement. La commune de Cannes a, le 16 septembre 2015, émis à son encontre cinq titres exécutoires pour avoir paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public par son navire pour des montants respectifs de 7 470 euros, 9 696 euros, 11 184 euros, 11 400 euros et 11 742 euros au titre des périodes d'occupation irrégulière allant du 1er mars au 31 décembre 2003, puis correspondant à chacune des années 2005 à 2008. A la demande de M. A..., le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 18 décembre 2018, annulé trois des cinq titres exécutoires en litige relatifs aux années 2003, 2005 et 2006, l'a déchargé de l'obligation de payer les sommes correspondantes et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La commune de Cannes demande l'annulation de ce jugement en tant qu'il a fait droit à la demande de l'intéressé. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande l'annulation du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande.
Sur l'appel principal de la commune de Cannes :
En ce qui concerne le cadre juridique du litige :
2. D'une part, l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile précisait que : " L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. ". L'article 2277 du code civil énonçait quant à lui que : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : (...) Des loyers, des fermages et des charges locatives (...) et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ". Toutefois, l'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à la même loi disposait que : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ".
3. D'autre part, la loi du 17 juin 2008 a, par ailleurs, réduit la durée de la prescription civile de droit commun pour prévoir, à l'article 2224 du code civil, que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ". Aux termes du premier alinéa de l'article 2232 de ce code, dans sa rédaction issue de la même loi : " Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ". Enfin, aux termes du II de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 : " Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ".
4. Les dispositions relatives aux prescriptions abrégées sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément. Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, la prescription quinquennale édictée par l'article 2277 du code civil, alors applicable, ne visait que les créances payables et exigibles périodiquement. A défaut de dispositions ou de clauses contractuelles définissant les modalités d'émission et de recouvrement des indemnités dues au titre de l'occupation sans titre du domaine public, la créance détenue par l'occupant irrégulier de ce domaine ne pouvait être regardée comme étant soumise au régime de la prescription quinquennale spéciale édictée par l'article 2277 du code civil et relevait de la prescription trentenaire de droit commun alors prévue par l'article 2262 du code civil. Cependant, il résulte des dispositions de l'article 2224 de ce code dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 et du II de l'article 26 de cette loi que l'action en paiement des indemnités représentatives de la redevance d'occupation du domaine public relève, depuis l'entrée en vigueur de ladite loi le 19 juin 2008, soit le lendemain de sa publication au Journal officiel le 18 juin 2008, d'un délai de prescription de cinq ans. Le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil a donc commencé de courir à compter de la date de cette entrée en vigueur.
5. Il résulte ensuite du principe d'annualité issu de l'article L. 2125-4 du code général de la propriété des personnes publiques et dont il y a lieu de faire application aux indemnités dues au titre de l'occupation sans titre du domaine public, que celles-ci deviennent exigibles à l'issue de chaque période annuelle. Le point de départ de la prescription est ainsi le 1er janvier de l'année suivant celle du constat de l'occupation irrégulière du domaine public.
6. Enfin, en l'absence de toute autre disposition applicable, les causes d'interruption et de suspension de la prescription quinquennale instituée par les dispositions de l'article 2224 du code civil sont régies par les principes dont s'inspirent les dispositions du titre XX du livre III du même code. Il en résulte qu'un titre exécutoire émis par l'administration en vue de recouvrer une somme au titre d'une occupation sans titre du domaine public interrompt la prescription à la date de sa notification et que la preuve de celle-ci incombe à l'administration.
En ce qui concerne le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif de Nice :
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que les créances que la commune de Cannes détenait sur M. A..., du fait de l'occupation sans droit ni titre du domaine public au cours des années 2003, puis 2005 et 2006, relevaient de la prescription trentenaire de droit commun et n'étaient pas prescrites le 19 juin 2008, lorsqu'est entrée en vigueur la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, par l'effet de sa publication au Journal officiel de la République française du 18 juin 2008. Le délai de prescription de cinq ans prévu par l'article 2224 du code civil a donc commencé de courir à compter de la date de cette entrée en vigueur et devait expirer le 18 juin 2013 à minuit. Toutefois, la commune de Cannes avait déjà émis le 24 mai 2011 trois titres exécutoires pour assurer le recouvrement des mêmes créances, qui ont été contestés par M. A... devant le tribunal administratif de Nice par une requête enregistrée le 20 juillet 2011. Si ces titres exécutoires ont été annulés par le tribunal administratif par un jugement du 22 janvier 2015 au motif que la commune avait fait en l'espèce application de manière erronée du tarif applicable aux navires de passage et non pas de celui prévu pour les titulaires d'une convention d'amodiation, cette annulation n'impliquait pas au regard du motif d'annulation, l'extinction de la totalité des créances litigieuses, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration par application du tarif pertinent. L'intéressé doit ainsi être regardé comme ayant reçu notification de ces titres exécutoires au plus tard à la date de sa saisine du tribunal administratif. Cette notification a eu pour effet d'interrompre le délai de prescription applicable aux créances de la commune de Cannes. Ni ce délai, ni le délai prévu par l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, ni celui prévu par l'article 2232 du même code dans sa rédaction résultant de cette loi, n'étaient expirés à la date du 16 septembre 2015. Par suite, les créances de la commune au titre des années 2003 et 2004 et 2005 n'étaient pas prescrites à cette date, lorsque les trois titres exécutoires en litige ont été émis.
8. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice s'est fondé sur ce que les créances de la commune au titre des trois années en cause étaient prescrites pour annuler les trois titres exécutoires n° 413, n° 414, et n° 415 du 16 septembre 2015 d'un montant respectif de 7 470 euros, 9 696 euros et 11 184 euros et décharger M. A... de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
9. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Nice et devant la Cour.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. A... :
10. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Toute créance liquidée faisant l'objet (...) d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation (...) ". Ainsi, tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
11. D'une part, les titres exécutoires contestés mentionnent qu'ils correspondent à l'amarrage du navire de M. A... dans le port Canto au poste 729 pour une période dans chaque cas précisément définie. D'autre part, ils indiquent le tarif dont il est fait application " catégorie 1 tarif convention annuelle " tel que fixé par une délibération tarifaire dont la date est précisée. Il s'en déduit sans aucune ambiguïté à la seule lecture des titres en litige qu'il a été fait application en l'espèce des tarifs appliqués aux titulaires d'une convention annuelle d'amarrage tel que fixé par une délibération du conseil municipal dont les références sont précisées et dont il n'est ni soutenu ni même allégué qu'elle n'aurait pas été régulièrement publiée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas été régulièrement informé des bases et éléments de calcul de la dette dont il lui était demandé le règlement.
12. En deuxième lieu, si M. A... soutient que les " titres exécutoires en cause sont irréguliers pour ne pas ne correspondre au montant de la redevance applicable au titulaire d'une convention d'amarrage à l'année ", le moyen n'est assorti d'aucune précision ni d'aucun justificatif permettant d'en apprécier le bien-fondé. Au demeurant, ainsi que mentionné au point 11, le tarif appliqué par les trois titres exécutoires en litige correspond au tarif " convention annuelle ".
13. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. (...) ".
14. L'objet des titres exécutoires en litige émis par l'ordonnateur de la commune est seulement de déterminer le montant de la dette de M. A... à l'égard de la collectivité publique. Ainsi, la circonstance que l'intéressé aurait payé au comptable public partiellement ou totalement les sommes mises à sa charge par ces titres exécutoires, à la supposer établie, ne peut être utilement invoquée dans un contentieux d'assiette visant à l'annulation de ces titres exécutoires et à la décharge des sommes correspondantes.
15. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de l'irrégularité du jugement, que la commune de Cannes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les trois titres exécutoires n° 413, n° 414, et n° 415 du 16 septembre 2015 émis à l'encontre de M. A... et déchargé l'intéressé de l'obligation de payer les sommes correspondantes.
Sur les conclusions incidentes de M. A... :
16. Les conclusions présentées par M. A... par la voie de l'appel incident sont dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre les titres exécutoires n° 416, et n° 417 relatives aux années 2007 et 2008. Ces conclusions présentent à juger un litige distinct de celui que présente à juger l'appel principal de la commune de Cannes. Ces conclusions ont été enregistrées en dehors du délai d'appel et sont, par suite, irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... une somme de 500 euros à verser à la commune de Cannes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font en revanche obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que M. A... a présentées au même titre.
D É C I D E :
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1504635 du 18 décembre 2018 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. A... présentées devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation des titres exécutoires n° 413, n° 414, et n° 415 du 16 septembre 2015 émis à son encontre et à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondantes sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. A... dirigées contre l'article 2 du même jugement ainsi que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : M. A... versera à la commune de Cannes une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cannes et à M. D... A....
Délibéré après l'audience du 7 février 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. B..., président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2020.
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N° 19MA00746
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