Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 25 février 2019 sous le n° 19MA00918, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 5 février 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que le tribunal a procédé à une inexacte application de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2018, à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " lui permettant de travailler dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative, en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et en tout état de cause à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- le moyen soulevé par le préfet n'est pas fondé ;
- en tout état de cause, l'obligation de quitter le territoire méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et le refus de lui accorder un délai de départ volontaire supérieure à trente jours est insuffisamment motivé.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.
II. Par une requête, enregistrée le 25 février 2019 sous le n° 19MA00919, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif de Marseille.
Il soutient que le moyen tiré de l'absence de méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Marseille.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2019, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que le moyen soulevé par le préfet n'est pas sérieux et qu'en tout état de cause il a développé d'autres moyens fondés à l'encontre de l'arrêté en litige devant le tribunal.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 16 janvier 2020, Mme B..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 9ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 19MA00918 et n° 19MA00919 présentées par le préfet des Bouches-du-Rhône sont relatives à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par un arrêté du 23 mai 2018, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée M. A..., ressortissant pakistanais, sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours mentionnant le pays de destination. Le préfet des Bouches-du-Rhône interjette appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, à titre principal, annulé cet arrêté.
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 5 janvier 2017 : " L'avis du collège de médecins de l'OFII est établi sur la base du rapport médical élaboré par un médecin de l'office selon le modèle figurant dans l'arrêté du 27 décembre 2016 mentionné à l'article 2 ainsi que des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont le demandeur d'un titre de séjour pour raison de santé est originaire. Les possibilités de prise en charge dans ce pays des pathologies graves sont évaluées, comme pour toute maladie, individuellement, en s'appuyant sur une combinaison de sources d'informations sanitaires. L'offre de soins s'apprécie notamment au regard de l'existence de structures, d'équipements, de médicaments et de dispositifs médicaux, ainsi que de personnels compétents nécessaires pour assurer une prise en charge appropriée de l'affection en cause. L'appréciation des caractéristiques du système de santé doit permettre de déterminer la possibilité ou non d'accéder effectivement à l'offre de soins et donc au traitement approprié. (...) ".
4. M. A..., entré sur le sol national à l'âge de 16 ans, a fait l'objet d'un placement auprès des services de l'aide sociale à l'enfance le 10 octobre 2015 eu égard à sa situation de mineur isolé et a été hospitalisé du 2 novembre 2015 au 5 juillet 2016 au sein de l'Unité psychiatrique de l'hôpital de la Conception. Il est constant que l'état de santé du requérant qui souffre d'une forme sévère de schizophrénie paranoïde l'astreignant à un traitement neuroleptique d'action prolongée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il suit un traitement psychothérapeutique et médicamenteux avec l'administration mensuelle d'un antipsychotique atypique, l'aripiprazole commercialisé en France sous la marque Abilify, par voie injectable intramusculaire à libération prolongée. D'une part, si le préfet produit un document intitulé " Medical Country Of Origin Information " datant de 2016 afin de démontrer que l'aripiprazole est un médicament disponible au Pakistan, le laboratoire Otsuka Pharmaceutical France SAS a attesté dans un courrier posté le 14 septembre 2018 que l'Abilify Maintena(r), dont il assure la production, n'est pas commercialisé au Pakistan et le laboratoire Novartis Pharma situé au Pakistan a indiqué par courriel le 3 octobre 2018 que la substance active, l'aripiprazole, contenue dans l'Abilify Maintena(r), n'est pas disponible dans ce pays. D'autre part, si d'autres médicaments traitant la schizophrénie seraient disponibles au Pakistan, il ressort de l'attestation établie par le Docteur Testart, praticien hospitalier dans le service de psychiatrie générale à l'hôpital de la Conception à Marseille qui suit depuis 2015 M. A... que l'Abilify Maintena(r) est le seul traitement neuroleptique qu'il tolère avec une efficacité suffisante. Dès lors, en refusant, par la décision en litige, de délivrer à M. A... la carte de séjour sollicitée en qualité d'étranger malade au motif que son état de santé ne nécessite pas son maintien sur le territoire français dès lors qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, le préfet des Bouches-du-Rhône a fait une inexacte application des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 23 mai 2018.
Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
6. Dès lors qu'elle se prononce sur les conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône tendant à l'annulation du jugement contesté, il n'y a pas lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à celle-ci.
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à l'exécution du jugement du 5 février 2019 du tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La requête n° 19MA000918 du préfet des Bouches-du-Rhône est rejetée.
Article 3 : L'Etat versera à Me C..., avocat de M. A..., une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me C... renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. E... A... et à Me C....
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l'audience du 4 février 2020, où siégeaient :
- Mme B..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme D..., première conseillère,
- M. Jorda, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 février 2020.
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N° 19MA00918 - 19MA00919