Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 avril 2019, la société SB Nettoyage, représentée en dernier lieu par Me B..., demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 26 février 2019, d'annuler la décision du 9 juin 2016 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de la décharger des sommes mises à sa charge ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale en cours ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 9 juin 2016 est insuffisamment motivée ;
- le contradictoire et les droits de la défense ont été méconnus faute pour l'OFII de ne pas lui avoir communiqué spontanément le procès-verbal d'infraction et de s'être abstenu de l'informer de son droit d'accès au dossier la concernant ;
- la décision en litige repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Chanon, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 septembre 2015, lors d'un contrôle inopiné, les services de l'inspection du travail ont constaté la présence sur un chantier de construction à la clinique Saint-François à Nice, de deux ressortissantes étrangères en action de travail démunies de titre les autorisant à séjourner et à travailler en France. Le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que celles-ci étaient employées par la société SB Nettoyage, qui exploite une entreprise de nettoyage et qui intervenait sur ce chantier comme sous-traitante de la société Giani qui s'était vue confier la réalisation du lot relatif aux travaux de peinture. Par une décision du 9 juin 2016, il a appliqué à la société SB Nettoyage la contribution spéciale prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, à hauteur de 35 200 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour un montant de 4 248 euros. La société SB Nettoyage relève appel du jugement du 26 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " (...) doivent être motivées les décisions qui (...) infligent une sanction ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il résulte de ces dispositions qu'une décision qui met à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette sanction.
3. Il résulte de l'instruction que la décision prise le 9 juin 2016 par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration mentionne les articles L. 8251-1, L. 8253-1 et R. 8253-2 du code du travail, ainsi que l'article L. 626-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté ministériel du 5 décembre 2006 qui définissent les manquements et les sanctions et déterminent leur mode de calcul, et qu'elle indique que les sanctions, dont le montant, en l'absence de minoration ou de majoration, se déduit en l'espèce directement des dispositions du I de l'article R. 8253-2 et de l'arrêté ministériel du 5 décembre 2006, sont infligées en raison de l'emploi de deux salariés étrangers qu'elle désigne. Alors même que cette décision ne vise pas les observations présentées par la société et ne répond pas expressément à son argumentation tendant à démonter qu'elle n'était pas l'employeur des intéressés, elle est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, l'article L. 8271-17 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " Outre les inspecteurs et contrôleurs du travail, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger sans titre de travail (...) / Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ". Aux termes de l'article R. 8253-3 de ce code : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ". Enfin, l'article R. 262-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " I. - Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. / II. - A l'expiration du délai fixé, le directeur général décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution forfaitaire prévue à l'article L. 626-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. (...) ".
5. L'article L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration précise que les sanctions " ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ". S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect de ces dispositions suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande.
6. Si les dispositions législatives et réglementaires relatives à la contribution spéciale mentionnée à l'article L. 8253-1 du code du travail et à la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoient pas expressément que le procès-verbal transmis au directeur général de l'OFII en application de l'article L. 8271-17 du code du travail, constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à exercer une activité salariée en France, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de ces contributions, qui revêtent le caractère de sanctions administratives.
7. Il résulte de l'instruction que par lettre du 26 avril 2016 le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a informé la société SB Nettoyage qu'il envisageait de mettre à sa charge la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail et la contribution forfaitaire mentionnée à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile suite au procès-verbal dressé par les services de l'inspection du travail des Alpes-Maritimes lors du contrôle effectué le 29 septembre 2015 établissant l'emploi de deux salariés démunis d'un titre les autorisant à travailler en France. Par le même courrier, il l'invitait à faire valoir ses observations dans le délai de 15 jours. Si par lettre du 10 mai 2016, la société a contesté l'application des sanctions ainsi envisagées, elle n'a pas demandé à l'Office la communication du procès-verbal d'infraction du 29 septembre 2015. En l'absence d'une telle demande, aucune règle ni aucun principe n'imposait à l'OFII de lui communiquer spontanément ce document ni de lui indiquer expressément qu'elle pouvait en solliciter la communication. La société SB Nettoyage a ainsi été informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et a été mise à même d'avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus à son encontre. Par suite, ni le contradictoire ni le respect des droits de la défense n'ont été, en l'espèce, méconnus.
8. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France ". Aux termes de l'article L. 8253-1 de ce code, dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l'encontre de la société SB Nettoyage : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux (...) / L'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine ".
9. Il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de la société SB Nettoyage la contribution spéciale et la contribution forfaitaire en litige, l'Office français de l'immigration et de l'intégration s'est fondé sur les éléments contenus dans le procès-verbal établi par les services de l'inspection du travail le 29 septembre 2015, dont une copie lui a été adressée conformément aux dispositions de l'article L. 8271-17 du code du travail, faisant état de ce " que au niveau de la piscine, " dans les locaux sanitaires, deux personnes étaient en train de procéder au nettoyage du sol, qu'elles étaient, l'une, de nationalité tunisienne et l'autre de nationalité marocaine, qu'elles ont déclaré travailler pour M. D... A... pour le compte de la société de nettoyage SB Nettoyage, qu'elles avaient commencé leur contrat de travail la veille du contrôle et qu'elles étaient dépourvues d'autorisation de travail. Si, s'agissant du niveau -2 où se trouve la piscine évoquée dans le procès-verbal, le compte rendu de chantier du 14 septembre 2015 mentionne : " bureaux -2 : nettoyage de réception terminé ; Giani ", cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que la société SB Nettoyage, sous-traitante de l'entreprise Giani, aurait cessé toute activité à ce même niveau à compter de cette date et n'aurait pas procédé, le 29 septembre 2015, au nettoyage des locaux sanitaires qui s'y trouvaient. De, même, le courriel adressé le 15 septembre 2015 par le maître d'oeuvre prescrivant à l'entreprise Giani un nettoyage de contrôle au niveau -2 avant la réception prévue le vendredi 18 septembre 2015 à imputer à l'entreprise Azur Polyester ne permet pas davantage de justifier de ce que la société SB Nettoyage n'était plus susceptible d'intervenir à ce niveau le jour du contrôle. Il en est de même de la circonstance invoquée tenant à ce que deux salariés déclarés de la société travaillaient au niveau -1 et non au niveau -2 au moment du contrôle ou encore que plusieurs entreprises intervenaient à cette même date sur le site. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et alors que ceux produits par la société ne contredisent pas utilement ceux relatés dans le procès-verbal dressé le 29 septembre 2015 par les services de l'inspection du travail, qu'il existait un lien salarial entre la société SB Nettoyage et les deux ressortissantes étrangères, tunisienne et marocaine, dépourvues d'autorisation de travail, qui procédaient au nettoyage du sol des locaux sanitaires du niveau - 2. La réunion de ces éléments justifie légalement la mise à la charge la société SB Nettoyage de la contribution spéciale et de la contribution forfaire prévues respectivement l'article L. 8253-1 du code du travail et à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. Les circonstances invoquées tenant à ce qu'une enquête judiciaire serait toujours en cours pour déterminer l'imputabilité de l'emploi de ces ressortissantes étrangères et à ce que les sanctions qui lui sont infligées seraient de nature à mettre en péril l'existence même de la société sont sans influence sur leur bien- fondé.
11. Il résulte de ce qui précède que la société SB Nettoyage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 2016 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
12. Ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point 9, la présente affaire est en état d'être jugée. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par la société SB Nettoyage sur le fondement d'une enquête judiciaire toujours en cours.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. L'OFII n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société SB Nettoyage au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société SB Nettoyage est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SB Nettoyage et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 7 février 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 21 février 2020.
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N° 19MA01915
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