Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2019 et le 7 janvier 2020, la commune du Lavandou, représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mars 2019 ;
2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la SCI Les Mûres ;
3°) de mettre à la charge de la SCI Les Mûres la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'appréciation du classement de la parcelle AZ 12 n'est entachée d'aucune erreur manifeste compte tenu des caractéristiques de la zone 2N et de son parti d'aménagement, malgré un avis et un compte-rendu en sens contraire, d'ailleurs non émis à son contradictoire ;
- le classement relève d'un contrôle restreint ;
- elle n'a pas subordonné, à bon droit, le classement en zone N à la présence d'espèces protégées ou à la continuité des boisements de la parcelle avec ceux du massif des Maures, conditions qui ne résultent pas des dispositions de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme ;
- elle a clairement explicité le parti d'aménagement retenu et les raisons de la protection de cette parcelle en zone N.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2019 et le 17 janvier 2020, la SCI Les Mûres, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune du Lavandou au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la commune du Lavandou ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune du Lavandou, non communiqué pour conclure aux mêmes fins par les mêmes moyens, a été enregistré au greffe de la Cour le 22 janvier 2020.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de Mme Gougot, rapporteur public,
- et les observations de Me A... substituant Me E..., représentant la commune du Lavandou.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la commune du Lavandou fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulon qui a annulé le rejet implicite du maire du Lavandou opposé à la demande de la SCI Les Mûres du 27 octobre 2017 d'abroger les dispositions du PLU procédant au classement en zone 2N de la parcelle cadastrée section AZ n° 12 dont elle est propriétaire.
Sur la légalité de la décision du maire du Lavandou :
2. L'article R. 151-24 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues ". Le caractère de la zone 2N prévoit que : " La zone 2N est une zone à dominante naturelle à protéger, pouvant abriter des constructions existantes à usage d'habitation, dans laquelle des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, notamment liées au sport et loisirs, et l'extension des constructions existantes à vocation d'habitat peuvent être autorisés sous certaines conditions ".
3. Il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
4. La SCI soutient que cette parcelle n'est située qu'à proximité mais pas à l'intérieur des espaces naturels du massif des Maures, fait état de la réponse du commissaire enquêteur à sa demande, laquelle ne constitue, toutefois, qu'une observation s'agissant d'un classement alternatif hypothétique, et se prévaut d'un avis autorisé selon lequel la parcelle en cause, caractérisée par une végétation basse méditerranéenne, ne serait pas en continuité avec le boisement du massif des Maures, d'un compte-rendu de recherche d'espèces protégées, réalisé au demeurant par un entrepreneur d'espaces verts, concluant à leur absence et de ce que les parcelles situées autour sont quasiment toutes bâties. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AZ 12, est une parcelle non bâtie à l'état naturel, partiellement boisée, contiguë de quelques mètres à la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II des Maures, située sur une colline dans un secteur d'habitat diffus qui est sensible et en limite d'urbanisation et dont il n'est pas contesté, au demeurant, qu'elle n'est accessible que par un chemin.
5. Par ailleurs, il ressort du rapport de présentation du PLU de la commune du Lavandou, en page 109, que les éléments identifiés dans la trame verte et bleue du schéma régional de cohérence écologique doivent être préservés. Si certains éléments ainsi mis en avant présentent un mauvais état général ou des discontinuités, ils doivent néanmoins faire l'objet d'une recherche de remise en état optimale. Sur le territoire communal du Lavandou, deux sites à remettre en état sont identifiés comme des réservoirs de biodiversité et des secteurs sensibles présentant des enjeux écologiques, dont les espaces naturels entre Saint Clair et Aiguebelle, où la parcelle en litige se situe. Il ressort aussi du préambule de ce rapport que les objectifs de la commune visent à limiter la consommation des espaces naturels au profit d'une densification des espaces bâtis. Selon le rapport, le PLU tend à prendre en compte l'encadrement par la loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) des secteurs de taille et de capacité d'accueil limités (STECAL). Les zones des secteurs de la Fossette et d'Aiguebelle initialement envisagés en zone 2Nh sont modifiés en zone 2N pour se conformer à leur caractère exceptionnel. Les orientations du projet d'aménagement et de développement durables du PLU qui visent ainsi notamment à protéger les éléments de cette trame verte et bleue justifient le parti d'aménagement de la commune visant à contrôler l'étalement urbain et préserver les espaces naturels et agricoles d'une densification et d'une urbanisation trop importante, y compris en lisière de ces espaces, au regard de la qualité du paysage. Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a retenu, pour annuler la décision du maire du Lavandou, que le classement de la parcelle AZ 12 en zone naturelle 2N reposait sur une erreur manifeste d'appréciation.
6. La SCI Les Mûres n'ayant soulevé aucun autre moyen mettant en cause la légalité de la décision attaquée tant devant le tribunal administratif de Toulon que devant la Cour, il n'y a pas lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner d'autres moyens.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni sur la recevabilité de la demande de première instance, que la commune du Lavandou est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision implicite par laquelle le maire a rejeté la demande de la SCI Les Mûres tendant à l'abrogation du classement par le PLU de la parcelle cadastrée en cause.
Sur les frais liés au litige :
8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Les Mûres la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la commune du Lavandou.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 mars 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la SCI Les Mûres devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée.
Article 3 : La SCI Les Mûres versera à la commune du Lavandou la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune du Lavandou et à la SCI Les Mûres.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, où siégeaient :
- Mme C..., présidente,
- M. Portail, président assesseur,
- M. B..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 14 février 2020.
N° 19MA02352
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