Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2019, M. D..., représenté par le cabinet E... et Hmad Avocats Associés, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 5 février 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 décembre 2017 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Le préfet des Alpes-Maritimes, qui a reçu communication de la requête, n'a pas produit de mémoire en défense.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par décision du 30 avril 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 23 janvier 2020, Mme G..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme F....
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., de nationalité albanaise, né le 26 septembre 1968, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office Français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2017, a fait l'objet, le 20 décembre 2017, d'une décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour prise par le préfet des Alpes-Maritimes. M. D... relève appel du jugement du 5 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France au printemps 2012 pour y rejoindre sa compagne, Mme H... A.... La demande d'asile présentée par M. D... le 16 juillet 2012 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2013 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 octobre 2017. M. D... et sa compagne ont bénéficié du dispositif d'hébergement d'urgence des demandeurs d'asile du 18 avril 2013 au 2 décembre 2017 et ont été logés dans un hôtel à Nice. Le couple a donné naissance à une enfant, C..., le 31 mai 2013, qui est scolarisée en maternelle à la date de la décision attaquée. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A... a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à compter du mois de juillet 2014 et qu'elle disposait toujours, à la date du refus de séjour contesté, qui en fait état, d'un droit au séjour à ce titre. Mme A... justifie par ailleurs d'un emploi salarié depuis le 1er mai 2016 au sein de l'entreprise Seris-Esi Midi Pyrénées. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions du séjour de M. D... en France et en particulier de la stabilité de son union avec sa compagne, en situation régulière et qui n'a pas vocation à quitter le territoire national où elle bénéficie de soins, la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle a ainsi méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2017 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ".
6. Il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas soutenu par le préfet que la situation de M. D..., aurait, depuis l'intervention de la décision contestée, évolué dans des conditions telles que sa demande de titre de séjour serait devenue sans objet, ou que des circonstances postérieures fonderaient désormais légalement une nouvelle décision de rejet. Dans ces conditions, l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement que soit délivré à M. D... un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui remettre, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les conclusions tendant à l'allocation de frais liés à l'instance :
7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
8. M. D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par conséquent, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, sous réserve que Me E..., conseil de M. D..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 500 euros en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1801927 du tribunal administratif de Nice du 5 février 2019 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 20 décembre 2017, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. D..., est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. D... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans le délai de quinze jours, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. D... une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'indemnité correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme G..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme F..., premier conseiller,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
N° 19MA02762 2