Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2019, Mme A... B..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 avril 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Var du 21 juillet 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision portant refus d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° alinéa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné par décision du 23 janvier 2020, Mme E..., présidente assesseure, pour assurer les fonctions de présidente par intérim de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... B..., de nationalité tunisienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle relève appel du jugement du 5 avril 2019 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 juillet 2017 par laquelle le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B..., âgée de soixante-dix ans au jour du dépôt de sa demande de titre de séjour, est entrée en France en septembre 2016 et réside depuis cette date chez sa fille Jeannette D... et l'époux de celle-ci, tous deux de nationalité française et parents de quatre enfants. Sa fille et son gendre la prennent en charge matériellement et l'accompagnent dans l'accomplissement des actes de la vie quotidienne, cette assistance étant rendue indispensable du fait de l'invalidité partielle dont elle est atteinte, consécutive à plusieurs accidents vasculaires cérébraux et qui rend ses déplacements très difficiles, ainsi que cela ressort des nombreux certificats médicaux produits au dossier. Deux autres de ses enfants résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résidents, dont l'un est père de cinq enfants ayant la nationalité française. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le mari de Mme A... B... est décédé en 2012 et que si elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales en Tunisie, ses deux enfants majeurs résidant dans ce pays ne sont pas en mesure de la prendre en charge, son fils Sofiane étant incarcéré et sa fille Patricia, mariée et mère de trois enfants, indiquant ne pas disposer des ressources financières et matérielles nécessaires pour subvenir à ses besoins. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances très particulières de l'espèce, notamment l'âge, l'état de santé de Mme A... B... et la circonstance qu'elle bénéficie, de la part de sa fille de nationalité française, de l'assistance quotidienne nécessitée par son handicap, le préfet du Var, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède que Mme A... B... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulon a, par le jugement attaqué, rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Var du 21 juillet 2017 lui refusant un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. Il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas soutenu par le préfet du Var, que la situation de Mme A... B... aurait, depuis l'intervention de la décision contestée, évolué dans des conditions telles que sa demande de titre de séjour serait devenue sans objet ou que des circonstances postérieures fonderaient désormais légalement une nouvelle décision de refus. Dans ces conditions, l'exécution du présent arrêt, eu égard à ses motifs, implique nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré à Mme A... B.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... B... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1703054 du tribunal administratif de Toulon du 5 avril 2019 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 21 juillet 2017, par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A... B..., est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A... B... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à Mme A... B... une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... B... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... épouse D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 30 janvier 2020, où siégeaient :
- Mme E..., présidente assesseure, présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,
- Mme C..., premier conseiller,
- Mme Tahiri, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 février 2020.
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N° 19MA02551