Par un jugement n° 1604915 du 5 juin 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2018, l'association Boujanaise de sauvegarde de la vallée du Libron, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2016 du préfet de l'Hérault approuvant le PPRi de la commune de Boujan-sur-Libron ainsi que la décision du 19 août 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé sa requête irrecevable ;
- elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir contre le PPRi eu égard à son objet social ;
- les modalités de la concertation prévues par l'arrêté du 6 décembre 2011 prescrivant l'élaboration du PPRI étaient insuffisantes, en violation de l'article L. 562-3 du code de l'environnement et n'ont pas permis la participation du public au processus décisionnel en méconnaissance du principe visé à l'article L. 110-1 II 5° du code de l'environnement ;
- la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée n'a pas été associée à l'élaboration du projet de plan, en méconnaissance des articles L. 562-3 et R. 562-2 du code de l'environnement ;
- les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement, relatives à la publicité de l'avis d'enquête publique, ont été méconnues et n'ont pas permis la participation du public ;
- le commissaire enquêteur n'a pas exprimé un avis personnel et motivé, en méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement, privant le public d'une garantie ;
- l'arrêté en litige est illégal en raison de l'illégalité de l'arrêté de prescription, qui a été prorogé pour des motifs étrangers à ceux prévus à l'article R. 562-2 du code de l'environnement ;
- le PPRi contesté est entaché d'erreur de droit au regard de l'article L. 562-1 en ce qu'il ne prend pas en compte le risque d'inondation par ruissellement pluvial ni l'apport des différents affluents du Libron alors que l'arrêté de prescription incluait nécessairement ces éléments ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne prend pas en compte ces affluents, ni les fossés et ruisseaux, ni ne tient compte de la présence et du risque de rupture du remblai de l'ancienne voie ferrée ;
- il est également entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que, en générant une situation nouvelle de risque inondation pour une future population, il a amené le préfet de région, dans son arrêté du 24 juin 2016 relatif à l'examen au cas par cas du projet d'aménagement de la Plaine sur le territoire de la commune de Boujan-sur-Libron, à " dénoncer " cette situation en mettant en exergue l'exposition dudit secteur au risque inondation ;
- l'arrêté querellé méconnait la règlementation applicable, notamment la directive européenne n°2007/60/CE, s'agissant du principe de précaution et du principe de préservation de la vallée naturelle du Libron ainsi que l'article L. 562-8 du code de l'environnement, s'agissant du principe de préservation des champs d'expansion des crues et du libre écoulement des eaux ;
- cet arrêté ne s'inscrit pas dans le cadre des orientations du SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée et du SAGE 2015 ni ne respecte pas la doctrine de l'Etat, particulièrement la circulaire du 24 janvier 1994, celle du 21 janvier 2004, le guide méthodologique des plans de prévention des risques naturels du ministère de l'environnement, ni la stratégie nationale de gestion des risques inondation arrêtée le 7 octobre 2014 ;
- l'arrêté en litige est entaché d'erreur de fait s'agissant de l'aléa pris en compte au niveau des parcelles AK 3, AK 4 et AK 5, particulièrement en ce que la crue de 1964 n'a pas été retenue comme occurrence de référence ;
- le classement de ces parcelles en zone blanche de précaution résiduelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté approuvant le PPRi est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., substituant Me B..., représentant l'association Boujanaise de sauvegarde de la vallée du Libron, et de Mme C..., membre de cette association.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Boujan-sur-Libron est traversée par le Libron, fleuve côtier dont l'embouchure dans la mer se situe sur la commune de Vias et est concernée de ce fait par un risque d'inondation. Par arrêté du 6 décembre 2011, le préfet de l'Hérault a prescrit l'élaboration d'un PPRi sur la commune. Après prorogation de cet arrêté de prescription, et après enquête publique, le préfet a approuvé ce plan par arrêté du 31 mai 2016. L'association Boujanaise de sauvegarde de la vallée du Libron a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Elle mettait notamment en cause le zonage retenu le long du chemin de Libouriac et particulièrement celui des parcelles AK 3, AK 4 et AK 5 qui avaient été classées en zone rouge dans la toute première carte d'aléa produite en juin 2011 par les services en charge de la préparation de ce plan et qui, dans le PPRi adopté, étaient devenues potentiellement constructibles. Le préfet a expressément rejeté ce recours par lettre du 19 août 2016 en indiquant que l'ensemble des arguments présentés avaient déjà été traités dans le cadre de l'instruction du dossier, notamment, s'agissant des parcelles proches du chemin de Libouriac, que des relevés topologiques supplémentaires avaient été réalisés contradictoirement par un géomètre à la demande de la commune et que, durant l'enquête publique, une modélisation supplémentaire avait été réalisée en simulant une hauteur d'eau de près du double de la crue centennale, assimilable à une crue d'occurrence millénale, laquelle a révélé que le chemin, même dans cette configuration extrême, n'était pas atteint par les eaux du Libron. Il a en outre précisé qu'il avait pris en considération la recommandation émise par le commissaire-enquêteur tenant à ce que des mesures soient prises afin de limiter le ruissellement urbain en direction de ce chemin de Libouriac et des terrains en contrebas en prescrivant à la commune, au titre des mesures de protection et de sauvegarde du PPRi, de réaliser dans le délai d'un an son schéma d'assainissement pluvial. L'association a contesté l'arrêté approuvant le PPRi ainsi que la décision rejetant son recours gracieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Par jugement du 5 juin 2018, le tribunal a rejeté cette demande en jugeant la requête irrecevable. L'association relève appel de ce jugement.
2. Il ressort des énonciations des statuts de l'association requérante qu'elle a pour but " d'assurer la protection et le maintien de la zone naturelle, agricole et inondable de la vallée du Libron " et " d'assurer la protection de notre environnement et du cadre de vie que représente cette vallée du Libron, véritable "corridor" écologique, naturel, hydraulique et identitaire de Boujan sur Libron ".
3. Si l'association soutient qu'elle justifie d'un intérêt à agir contre le zonage du PPRi approuvé, particulièrement contre celui qui concerne les parcelles cadastrées AK 3, AK 4 et AK 5 sur lesquelles la commune soutiendrait un projet d'urbanisation, en ce que ce zonage " va conduire à l'exposition de la population à un risque naturel majeur ", en faisant valoir son objet social, qui consiste en la préservation du lit majeur du Libron ainsi que des champs d'expansion de crues notamment en vue de la " protection civile des populations contre les risques naturels " et donc la protection et le maintien de cette zone inondable, ledit plan, qui a pour vocation d'identifier les zones de risques dans un objectif de protection des vies humaines et des biens, ne saurait être regardé comme étant susceptible de modifier les caractéristiques topologiques des lieux et notamment d'avoir une quelconque influence sur les niveaux d'eau et les vitesses d'écoulement en cas de crue du Libron. Ce plan n'a pas davantage pour objet, ni même pour effet, par lui-même, d'autoriser, quand bien même il rend possible cette autorisation, l'édification d'immeubles sur ces parcelles, laquelle sera soumise aux procédures usuelles en matière d'urbanisme, et ne porte donc pas atteinte de manière directe, ni même certaine, à la zone naturelle et agricole de la vallée du Libron. Par ailleurs, l'invocation d'un risque pour les futurs occupants de ces immeubles apparaît, à la date à laquelle le plan en cause a été adopté, purement hypothétique. Au demeurant, au stade du projet invoqué, ces personnes ne sont pas connues et l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt direct à les représenter. Dans ces conditions, et alors même que le champ d'intervention de l'association Boujanaise de sauvegarde de la vallée du Libron est limité au territoire communal et qu'elle a mené, depuis plusieurs années, des actions de communication auprès de la population de la commune exprimant son opposition à la réalisation d'un projet d'urbanisme au sein d'un secteur inondable, la ministre est fondée à opposer une fin de non-recevoir à la demande d'annulation de l'arrêté du 31 mai 2016 tirée du défaut d'intérêt de cette association requérante lui donnant qualité pour agir contre cet acte.
4. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Boujanaise de sauvegarde de la vallée du Libron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Par suite, la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Boujanaise de sauvegarde de la vallée du Libron est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Boujanaise de sauvegarde de la vallée du Libron et à la ministre de la transition écologique.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 8 janvier 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Coutier, premier conseiller,
- Mme D..., première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.
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N° 18MA03371
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