Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 et 13 avril 2018, 8 juin 2018, 20 juillet 2018, 10 octobre 2018 et 26 décembre 2019 sous le n° 18MA01575, M. et Mme E..., représentés par Me A..., demandent à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2018 ;
2°) d'annuler les décisions des 19 novembre 2015 et 16 février 2016 ;
3°) d'annuler les titres de perception émis le 14 mars 2016 ;
4°) de les décharger de l'obligation de payer les sommes de 35 200 euros et de 4 796 euros mises à leur charge ;
5°) à titre subsidiaire, de procéder à un partage des contributions spéciales et forfaitaires avec M. B... ;
6°) de minorer ces contributions à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti ;
7°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions contestées violent le principe des droits de la défense dès lors que l'OFII a refusé de leur communiquer les procès-verbaux établis par les services de police ;
- l'audition de Mme E... par les services de police ne peut être retenue dès lors que ses droits ne lui ont pas été notifiés en application de l'article 61-1 du code de procédure pénale ;
- ils ne sont pas les employeurs des deux salariés en situation irrégulière ;
- les critères de la relation de travail et du lien de subordination ne sont pas établis ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur d'appréciation concernant la personne redevable des contributions ;
- ils n'ont jamais été poursuivis par le Parquet ;
- un jugement du tribunal correctionnel de Montpellier, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, a reconnu M. B... coupable d'avoir employé les deux salariés ;
- à titre subsidiaire, le tribunal a commis une erreur d'appréciation en mettant à la seule charge de Mme E... les contributions en litige ;
- à titre infiniment subsidiaire, il convient de réduire le montant de la contribution spéciale et forfaitaire en application de l'article R. 8253-2, II, 1° du code du travail ;
- les titres de perception ont depuis été annulés par le Trésor public, leurs montants étant erronés ;
- ils ont soulevé, devant le tribunal, un moyen de légalité externe, dès lors le moyen tiré de tiré de la non transmission à l'OFII des procès-verbaux établis par les services de police et de la violation des droits de la défense n'est pas fondé sur une cause juridique distincte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2018, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de M. et Mme E... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions de la requête dans la mesure où elles portent sur la partie de la contribution spéciale et forfaitaire qui excède le montant de 25 204 euros sont devenues sans objet ;
- le tribunal n'a pas pris en compte ce non-lieu à statuer partiel ;
- les moyens soulevés par M. et Mme E... ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur trois moyens relevés d'office, tirés de ce que :
- les conclusions tendant à l'annulation des titres de perception du 14 mars 2016 et à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes de 35 200 euros et de 4 796 euros, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
- les conclusions tendant à ce qu'il soit procédé à un partage des contributions spéciales et forfaitaires ne relèvent pas de la compétence du juge administratif et sont dès lors irrecevables ;
- le moyen tiré de la non transmission à l'OFII des procès-verbaux établis par les services de police et de la violation des droits de la défense est fondé sur une cause juridique distincte, constituant une demande nouvelle irrecevable en appel dès lors que devant le tribunal administratif de Montpellier, M. et Mme E... n'ont soulevé que des moyens tirés de l'illégalité interne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant M. et Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme E... relèvent appel du jugement du 13 février 2018 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 19 novembre 2015 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à leur charge la somme de 35 200 euros au titre de la contribution spéciale et forfaitaire prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 4 796 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, la décision du 16 février 2016 rejetant le recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 19 novembre 2015. Devant la Cour, ils demandent également l'annulation des titres de perception émis le 14 mars 2016 et la décharge de l'obligation de payer les sommes de 35 200 euros et de 4 796 euros.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'enregistrement de la requête de première instance et par décision du 18 décembre 2017, en application de la loi susvisée du 7 mars 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a procédé à l'annulation partielle d'un montant de 9 996 euros mis à la charge de M. et Mme E.... Par suite, le litige ne porte désormais plus que sur la contestation des sanctions d'un montant cumulé de 30 000 euros. Ainsi, cette demande était dans cette mesure devenue sans objet. Toutefois, alors qu'il a relevé, dans les motifs de son jugement, que le litige ne portait désormais plus que sur la contestation de la sanction d'un montant cumulé de 30 000 euros, le tribunal a omis de prononcer dans le dispositif du jugement le non-lieu à statuer.
3. Il y a lieu pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation des titres de perception et à fin de décharge :
4. Les conclusions de M. et Mme E... tendant à l'annulation des titres de perception émis le 14 mars 2016 et à fin de décharge de l'obligation de payer les sommes de 35 200 euros et de 4 796 euros qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
En ce qui concerne la légalité des décisions des 19 novembre 2015 et 16 février 2016 :
5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail dispose que : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France (...) ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du code précité, dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l'encontre de M. et Mme E... : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. (...) ". Aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...). "
6. La contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail est due du seul fait de l'emploi de travailleurs étrangers démunis de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre une décision mettant à la charge d'un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu celles de l'article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l'employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient également de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d'en diminuer le montant jusqu'au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d'en décharger l'employeur.
7. Il résulte de l'instruction et notamment des énonciations du procès-verbal établi le 9 juin 2015 que lors du contrôle effectué le même jour sur un chantier de construction d'une maison individuelle située dans le lotissement " Mas Cresny ", à Villeneuve-lès-Maguelone (34) appartement à Mme E..., les services de police de Sète ont constaté la présence de deux ressortissants de nationalité arménienne, dépourvus de document les autorisant à travailler et à séjourner en France alors qu'ils coulaient une chape bétonnée, ainsi que d'un autre étranger, titulaire d'un titre de séjour en cours de validité qui s'est présenté comme étant le chef du chantier. Selon le procès-verbal d'audition du 9 juin 2015, Mme E... a déclaré aux services de police qu'elle n'était pas au courant de la situation des intéressés et qu'à la recherche d'un carreleur, le patron de l'entreprise BTP Sud, qui était responsable du lot de maçonnerie, leur avait conseillé son cousin. M. E... a rencontré ce dernier chez un client dont il venait d'achever le chantier et l'intéressé a demandé 8 500 euros pour réaliser l'ensemble des travaux. Par ailleurs, à la question de savoir si elle connaissait les deux ressortissants arméniens, Mme E... a répondu que " Non je les ai aperçus la veille mais rapidement. A part cela, je ne suis pas capable de les reconnaître, mon mari ne les a jamais vus ". Il résulte également du procès-verbal d'audition du 9 juin 2015 que le chef de chantier a répondu aux services de police qui lui demandaient s'il connaissait les personnes interpellées le matin, que " je les ai connues ce matin au café, je leur ai demandé de venir m'aider à faire la chape de la maison ". Ces déclarations sont corroborées par celles des deux autres ouvriers qui ont affirmé aux services de police, pour l'un que : " je connais seulement le dénommé Bari qui a accepté de me donner du travail. J'ai connu cette personne dans un bar à Montpellier ", que : " le dénommé Bari nous a amenés sur le chantier en camion " et pour l'autre, que : " j'ai vu M. F... dimanche dans un café à Montpellier et je lui ai demandé s'il cherchait un carreleur et il m'a pris aujourd'hui à l'essai ". Par ailleurs, à la suite de son audition, le chef de chantier a été placé en garde à vue pour les faits d'aide au séjour, emploi d'étranger sans titre de travail illégal par dissimulation d'activités et de salariés. M. et Mme E... produisent, en outre, une ordonnance de validation de composition pénale du vice-président du tribunal de grande instance de Montpellier du 7 décembre 2015 qui a condamné l'intéressé pour notamment l'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié pour des faits commis du 8 au 9 juin 2015 et d'aide à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France. La seule circonstance que M. et Mme E... aient eu connaissance de la présence des deux travailleurs sur le chantier et n'ont pourtant procédé à aucune vérification de leur situation administrative ne suffit pas à établir un lien de subordination avec eux. Dans ces conditions, le directeur général de l'OFII ne pouvait légalement mettre à la charge de Mme E..., qui ne saurait être regardée comme étant l'employeur des deux ressortissants arméniens, ces derniers ayant été embauchés à l'insu des requérants par leur chef de chantier, une somme au titre des contributions spéciale et forfaitaire en raison de l'emploi d'un étranger non muni d'un titre l'autorisant à travailler en France.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions des 19 novembre 2015 et 16 février 2016 du directeur général de l'OFII.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. M. et Mme E... demandent à la Cour de procéder à un partage des contributions spéciale et forfaitaire avec M. B.... En tout état de cause, la Cour, ayant par le présent arrêt annulé les décisions du 19 novembre 2015 et 16 février 2016 par lesquelles le directeur général de l'OFII a mis à la charge de M. et Mme E... la somme cumulée de 30 000 euros au titre de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour le motif tiré de ce que Mme E... ne saurait être regardée comme étant l'employeur des deux ressortissants arméniens, aucune somme n'est due. Ces conclusions à fin d'injonction de M. et Mme E... doivent dès lors être écartées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E..., qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que l'Office français de l'immigration et de l'intégration demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. et Mme E... et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 13 février 2018 en tant qu'il a omis de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme E... en tant qu'elles visent la somme de 9 996 euros correspondant à la réduction de la contribution spéciale prononcée en cours d'instance par le directeur général de l'OFII est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. et Mme E... présentées devant le tribunal administratif de Montpellier en tant que ces conclusions visent la somme de 9 996 euros correspondant à la réduction de la contribution spéciale prononcée en cours d'instance par le directeur général de l'OFII.
Article 3 : Le jugement du 13 février 2018 du tribunal administratif de Montpellier, en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme E... dirigées contre les décisions des 19 novembre 2015 et 16 février 2016 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en tant qu'elles mettent à leur charge la somme cumulée de 30 000 euros, ensemble ces décisions, sont annulés.
Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. et Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. et Mme E... et les conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... E... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme H..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
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N° 18MA01575
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