Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2019, Mme C... B..., représentée par Me E..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2018 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2018 du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me E..., son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir sollicité l'avis de la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle est la mère d'un enfant français sur lequel elle exerce l'autorité parentale conjointe depuis sa séparation avec le père de l'enfant.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Mme C... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision 14 décembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., de nationalité cap verdienne, entrée régulièrement en France en septembre 2001, a sollicité le 23 janvier 2017 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant notamment de sa qualité de parent d'un enfant français né le 10 avril 2002. Par un arrêté du 5 avril 2018, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel Mme C... B... serait renvoyée à défaut de se conformer à cette obligation. Mme C... B... relève appel du jugement du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l'arrêté du 5 avril 2018 du préfet des Alpes-Maritimes :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). ".
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que Mme C... B... a produit une déclaration d'acquisition de nationalité française souscrite le 21 septembre 2016 devant le greffier en chef du tribunal d'instance de Cannes selon lequel son fils Adrien Alberto, né le 10 avril 2002 était français, d'autre part, un jugement du 17 juin 2014, du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse qui lui a accordé le bénéfice de l'exercice conjoint de l'autorité parentale avec le père de l'enfant, comportant un droit de visite et d'hébergement un week-end sur deux, une semaine sur deux pour les vacances n'excédant pas la quinzaine et fixé au mois pour les grandes vacances. Le même jugement homologue un protocole d'accord conclu entre les parents prévoyant un partage pour moitié des frais relatifs à l'enfant (vêtements, fournitures scolaires et loisirs), après avoir relevé que la requérante percevait un revenu mensuel de l'ordre de 200 euros comme femme de ménage et bénéficiait d'une aide pour son hébergement. Le préfet, qui n'a produit ni en première instance ni devant la Cour, ne conteste pas les allégations de Mme C... B..., corroborées par les déclarations du père de son enfant, selon laquelle elle s'est conformée à l'obligation de participer, dans la mesure de ses moyens financiers, aux frais relatifs à l'enfant. Il est constant par ailleurs que l'intéressée a exercé régulièrement le droit de visite et d'hébergement qui lui a été accordé. Il se déduit de cette circonstance, en l'absence de tout élément contraire, qu'elle participait à l'éducation de son fils mineur. Elle s'est ainsi conformée en tous points à la décision du juge aux affaires familiales. Par ailleurs, la communauté de vie avec le père ou la mère de l'enfant n'est pas au nombre des conditions prévues pour la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au titre du 6° de l'article L. 313-11 cité ci-dessus. Par suite, si le préfet a relevé dans son arrêté, que la requérante ne vivait pas avec le père de son enfant et ne pouvait ainsi se prévaloir de la constitution d'une cellule familiale stable et ancienne sur le territoire français, cette circonstance est sans incidence sur l'application des dispositions applicables en l'espèce.
4. Il s'ensuit que, dans ces circonstances, à la date de l'arrêté en litige, Mme C... B... contribuait depuis au moins deux ans effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils français dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil. Elle satisfaisait ainsi aux conditions fixées par le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme C... B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2018 du préfet des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. L'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 5 avril 2018 résultant du présent arrêt implique nécessairement, en l'absence de tout changement dans la situation de Mme C... B..., la délivrance du titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme C... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me E..., avocat de Mme C... B..., de la somme de 1 500 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 27 septembre 2018 et l'arrêté du 5 avril 2018 du préfet des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à Me E... en vertu des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... C... B..., à Me E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. A..., président assesseur,
- Mme D..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
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N° 19MA00106
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