Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 avril 2019 et le 19 juillet 2019, la SAS Eternit-ECCF, représentée par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 février 2019 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Nîmes ;
3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'insuffisance professionnelle de M. F... est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2019, M. F..., représenté par Me A..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de la SAS Eternit-ECCF et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 3 juillet 2019, la ministre du travail déclare s'associer aux conclusions de la SAS Eternit-ECCF et renvoie à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Coutier, premier conseiller,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant la SAS Eternit-ECCF, et de Me A..., représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F... a été recruté en contrat de travail à durée indéterminée en tant que technicien support informatique de proximité par la société Lafarge Plâtre à compter du 2 juin 2006. A la suite d'une restructuration, le contrat de l'intéressé a été transféré en juillet 2014 au sein de la société Eternit, filiale du groupe ETEX, fonctionnant comme un centre de services partagés apportant aux différentes filiales du groupe en France des services comptables, juridiques, financiers, administratifs et informatiques. M. F... a d'abord été affecté au sein du centre de services partagés informatique pour y exercer des fonctions d'assistance aux utilisateurs de niveau 2. En juillet 2015, il a été affecté au service " helpdesk " de premier niveau, toujours en qualité de technicien support. Entretemps, en septembre 2014, l'intéressé a été élu membre suppléant du comité d'entreprise et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. A la fin de l'année 2016, estimant que l'intéressé faisait preuve d'une insuffisance professionnelle, la SAS Eternit-ECCF a envisagé son licenciement. Par courrier du 7 décembre 2016, elle a sollicité auprès de l'inspection du travail de Vaucluse l'autorisation de le licencier. Par décision du 10 février 2017, l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Vaucluse a autorisé la SAS Eternit-ECCF à procéder au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. F.... Par jugement du 21 février 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision. La SAS Eternit-ECCF relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Il ressort des pièces du dossier que le service " helpdesk " dans lequel est affecté M. F... depuis juillet 2015 a pour mission d'apporter une assistance informatique de premier niveau aux utilisateurs internes au groupe ETEX. Un planning hebdomadaire répartit, entre les deux techniciens, dont M. F..., affectés au sein de ce service, le traitement des demandes d'assistance réceptionnées selon, d'une part, qu'elles ont été formulées par les utilisateurs par voie de message électronique ou qu'il s'agisse de demandes dites " CEZAM ", du nom du logiciel qui permet la création d'un compte de messagerie ou l'attribution de droits informatiques spécifiques, d'autre part, que ces demandes ont été exprimées par téléphone. Cette répartition est établie à raison de demi-journées consacrées exclusivement à l'une ou à l'autre de ces types de demandes. Ainsi, au cours d'une semaine, M. F... est appelé à traiter des demandes exprimées par message électronique et des demandes " CEZAM " à raison de cinq demi-journées et à traiter, à raison de cinq autres demi-journées, des demandes exprimées par téléphone. La collègue de M. F... exerce ses fonctions à temps partiel à hauteur de 80 %. La responsable du service peut elle-même être amenée à traiter certaines de ces demandes.
3. D'abord, il ressort des éléments statistiques recueillis par l'inspectrice du travail lors de l'enquête contradictoire que, sur l'ensemble de l'année 2016, M. F... a traité seulement 504 demandes " CEZAM " alors que sur la même période, sa collègue en a traité 1 013, soit le double, alors même qu'elle ne travaille qu'à 80 %. Ce faisant, et en dépit du fait qu'à l'occasion de quatre entretiens tenus les 17 décembre 2015, 9 février 2016, 12 avril 2016 et 10 mai 2016, sa hiérarchie l'a notamment alerté sur le nombre insuffisant de réponses qu'il apportait à ce type de demandes, il n'a satisfait à l'objectif qui lui avait été fixé pour l'année 2016 consistant à traiter 40 % du nombre total de demandes " CEZAM " exprimées par les utilisateurs du groupe qu'à hauteur de la moitié. En ajoutant les 118 réponses aux demandes formulées par message électronique qu'il a apportées au cours de cette année 2016, alors que sa collègue en a traité dans le même temps 1 751, M. F... a apporté, pour cette partie d'activité à laquelle il est affecté, cinq demi-journées par semaine, 622 réponses, soit près de quatre fois moins que Mme E... qui en a pour sa part totalisé 2 227, malgré son exercice à temps partiel.
4. S'agissant ensuite des demandes exprimées par voie téléphonique, au traitement desquelles M. F... est affecté pour les cinq autres demi-journées hebdomadaires de son temps de travail, si ces mêmes éléments statistiques font apparaître qu'il en a traité 3 806 alors que sa collègue n'en totalise que 3 260, celle-ci ne consacre, ainsi qu'il a été dit au point 2 ci-dessus, que trois demi-journées par semaine à cette activité du fait de son exercice à temps partiel et aurait ainsi potentiellement pu, comme le fait valoir la SAS Eternit-ECCF dans ses écritures d'appel, en traiter 4 075 si elle avait exercé ses fonctions à temps complet. Par ailleurs, s'il ressort des conclusions du compte rendu d'entretien entre M. F... et sa hiérarchie du 10 mai 2016, produit en défense devant le tribunal par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, que l'intéressé " assure un traitement satisfaisant des appels téléphoniques ", cet entretien, qui est le quatrième après ceux du 17 décembre 2015, 9 février 2016 et du 12 avril 2016, reprend pour l'essentiel les nombreux griefs exposés lors de ces précédentes mises au point tenant à son incapacité à exécuter convenablement les missions inhérentes à sa fonction, et la seule mention positive qui y figure, qui concerne le traitement des appels téléphoniques, doit être regardée comme la volonté de l'encadrement d'encourager malgré tout l'intéressé. Au demeurant, cette mention ne porte pas sur l'intégralité de la période considérée, notamment le second semestre 2016. Enfin, la SAS Eternit-ECCF, qui n'avait pas présenté d'écritures par le ministère d'un avocat devant le tribunal, produit pour la première fois en appel des témoignages de clients internes au groupe exprimant notamment leur insatisfaction à l'encontre de M. F..., précisément dans un contexte de réponse à une demande exprimée par téléphone. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'est que très peu autonome dans l'exécution de son travail, préférant solliciter ses collègues plutôt que se référer aux fiches de la base de connaissance. La société appelante est dès lors fondée à soutenir que les premiers juges ont estimé à tort que, pour cette partie de l'activité du service, l'intéressé avait réalisé un travail " satisfaisant et supérieur à sa collègue en quantité ".
5. Plus généralement, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'a relevé l'inspectrice du travail, un manque d'efficacité et d'autonomie de la part de M. F... dans l'utilisation des outils informatiques nécessaires au fonctionnement du service, alors même qu'il est informaticien, qu'il utilisait le logiciel de gestion des demandes d'interventions " Landesk " entre juillet 2014 et juillet 2015 sur sa précédente affectation en qualité de " technicien support de proximité " et qu'il l'utilisait même sur ses fonctions antérieures au sein de la société Lafarge Plâtres où il exerçait également des fonction de " technicien support de proximité ", et qu'il a bénéficié, dès sa prise de fonction en juillet 2015 et durant l'année 2018, d'un accompagnement conséquent, tant en termes de formation que de compagnonnage au sein du service.
6. Enfin, alors que M. F... avait lui-même demandé à bénéficier d'une formation à l'anglais afin de se mettre à niveau et que l'employeur lui a permis de suivre exceptionnellement des cours individuels et collectifs, il ressort de l'évaluation établie par le formateur un manque d'implication personnelle de la part de l'intéressé se matérialisant par de très mauvais résultats au regard des objectifs, pourtant peu exigeants, que le formateur avait fixés.
7. Il ressort ainsi des pièces du dossier une incapacité durable, pour M. F..., à exécuter de façon satisfaisante ses fonctions et à travailler au sein de la direction informatique de l'entreprise sans désorganiser les services, et la circonstance selon laquelle l'intéressé n'a jamais signé l'avenant à son contrat de travail concrétisant son changement de fonction au sein du service informatique est à cet égard sans aucune influence sur ce constat. Son insuffisance professionnelle est ainsi établie et c'est dès lors à tort que le tribunal a estimé que la décision de l'inspectrice du travail du 10 février 2017 était entachée d'erreur d'appréciation et l'a annulée par ce motif.
8. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. F... devant le tribunal administratif de Nîmes et devant la Cour.
Sur les autres moyens invoqués par M. F... :
9. En premier lieu, il ressort des énonciations des décisions datées du 27 octobre 2016 et des 17 et 18 janvier 2017 que Mme J..., signataire de la décision contestée du 10 février 2017, était affectée à l'unité de contrôle " Sud " de l'unité territoriale de Vaucluse au sein de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur. Au regard des éléments produits dans l'instance relatifs au zonage géographique, celle-ci était ainsi compétente tant le 7 décembre 2016, date à laquelle la SAS Eternit-ECCF a saisi l'inspection du travail de la demande d'autorisation de licencier M. F..., pour réaliser l'enquête contradictoire, que le 10 février 2017, lorsqu'elle a signé la décision autorisant ce licenciement.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. (...) ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le directeur de la SAS Eternit-ECCF, M. H... I..., exerce ses fonctions au sein de l'établissement secondaire d'Avignon, lequel emploie 40 des 50 salariés de la structure. C'est M. I... qui, en sa qualité de directeur, au sein de la SAS Eternit-ECCF, des centres de services partagés du groupe Etex France, a signé l'avenant au contrat de travail proposé à M. F... en avril 2015. Cet établissement secondaire installé à Avignon est dotée d'instances représentatives, dont un comité d'entreprise, qui est présidé par M. I..., et dispose donc d'une autonomie de gestion suffisante. Par suite, la circonstance selon laquelle la demande d'autorisation de licenciement de M. F... a été signée par Mme C... en sa qualité de directeur des ressources humaines alors que celle-ci est localisée au siège social de l'entreprise à Vernouillet dans les Yvelines, ne saurait à elle seule emporter l'incompétence territoriale de l'inspectrice du travail signataire de la décision querellée, laquelle relève de l'unité territoriale de Vaucluse.
12. En troisième lieu, et d'une part, lorsqu'un employeur demande à l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier un salarié protégé, il lui appartient de faire précisément état dans sa demande des motifs justifiant, selon lui, le licenciement et, d'autre part, l'inspecteur du travail ne peut, pour accorder l'autorisation demandée, se fonder sur d'autres motifs que ceux énoncés dans la demande.
13. Il ressort des pièces du dossier que l'inspectrice du travail a retenu dans sa décision le motif tiré de l'insuffisance professionnelle, qui avait été invoqué par la SAS Eternit-ECCF dans son courrier du 7 décembre 2016 par lequel elle a sollicité l'autorisation de licencier, pour ce motif, M. F.... Si la société Eternit a fait état dans ce courrier d'une situation économique difficile pour le groupe auquel elle appartient et précise que celui-ci a dû mettre en oeuvre deux plans de sauvegarde de l'emploi entre 2015 et 2016, ces indications avaient pour seule vocation d'expliquer les raisons pour lesquelles, dans l'intérêt de ce groupe, était attendu du centre de services partagés au sein duquel était affecté l'intéressé, structure nouvellement créée par mutualisation des moyens du groupe dans un objectif de réduction des coûts, un haut niveau de qualité de service. Ainsi, l'inspectrice du travail ne s'est nullement méprise sur la nature du contrôle qu'il lui appartenait d'exercer et n'a donc entaché la décision contestée d'aucune erreur de droit.
14. Aucun texte législatif ou réglementaire ni aucun principe n'imposent une obligation de reclassement à un employeur qui souhaite licencier un salarié auquel il reproche une insuffisance professionnelle, les dispositions du code du travail ne prévoyant une telle obligation que dans les hypothèses où le licenciement est justifié soit par un motif économique soit par l'inaptitude physique du salarié. Dès lors, l'absence de recherche de reclassement par la SAS Eternit-ECCF ne faisait pas, par elle-même, obstacle au licenciement pour insuffisance professionnelle de M. F.... En conséquence, l'intéressé ne peut utilement soutenir que la décision querellée serait illégale faute pour l'inspectrice du travail d'avoir contrôlé que l'employeur avait effectivement satisfait à son obligation de reclassement.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Eternit-ECCF est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision du 10 février 2017 de l'inspectrice du travail de l'unité territoriale de Vaucluse.
Sur les frais liés au litige :
16. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la SAS Eternit-ECCF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. F... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Eternit-ECCF et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 21 février 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée.
Article 3 : M. F... versera à la SAS Eternit-ECCF une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Eternit-ECCF, à M. G... F... et à la ministre du travail.
Copie en sera adressée à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Occitanie.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président-assesseur,
- M. Coutier, premier conseiller.
Lu en audience publique le 24 janvier 2020.
2
N° 19MA01810
bb