Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée sous le n° 19MA05776 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2019, M. B... C..., représenté par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 18 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 du préfet des Bouches-du-Rhône ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 400 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la régularité du jugement :
- le jugement est contraire à l'article R. 741-7 du code de justice administrative en tant que la minute n'est pas signée ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision est entachée d'erreur de droit ;
- le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est contraire au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est contraire au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C..., né le 23 avril 1963 à Sidi Bourouis (Tunisie), de nationalité tunisienne, a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 28 juin 2019 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant droit au travail dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 1906666 du 18 novembre 2019, dont il relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (...) après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. (...) ".
Sur la régularité de l'ordonnance :
3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. S'agissant des moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation, de ce qu'elle est contraire aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir de régularisation, si le cousin de M. C... justifie héberger le requérant, par une attestation du 6 mars 2015, cet élément est insuffisant, sans d'autres éléments, pour justifier de ce que M. C... a transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Pour le reste de l'argumentation développée à l'appui de ses moyens, il y a lieu de l'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 3 à 5 du jugement, M. C... se bornant à produire à nouveau en appel les mêmes pièces qu'en première instance pour les années 2001 à 2019, soit principalement des factures de consommation courante, des avis d'impôt pour les années 2003 à 2014, des courriers relatifs à l'assurance maladie, des fiches de paie pour les seules années 2005 et 2006, des documents médicaux, des justificatifs de ses démarches pour obtenir un titre de séjour, des factures de pharmacie ou divers relevés de compte bancaire.
5. Il y a lieu d'écarter les moyens soulevés par M. C... à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, tirés de ce que la décision est contraire au III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qui ont été précédemment invoqués dans les mêmes termes devant les juges de première instance, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif aux points 6 et 7 du jugement, M. C... ne faisant état devant la Cour d'aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C..., qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, y compris ses conclusions en injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C....
Fait à Marseille, le 23 janvier 2020.
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N° 19MA05776