Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2018, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 6 juillet 2018 du préfet de l'Oise ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 11 janvier 2000, est entré régulièrement sur le territoire français en août 2014, alors qu'il était encore mineur, afin d'y rejoindre son frère et sa belle-soeur, de nationalité française, et d'y poursuivre sa scolarité. A sa majorité, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " et, à défaut, la mention " étudiant ". Par un arrêté du 6 juillet 2018, le préfet de l'Oise lui a refusé la délivrance de ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office. M. B... relève appel du jugement du 8 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté et à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de l'admettre au séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ". En outre, en vertu de l'article 9 du même accord, pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français dans le cadre du titre III, relatif notamment au séjour des étudiants, du protocole annexé à cet accord, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité revêtu d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré sur le territoire français, ainsi qu'il a été dit au point 1, au cours de l'année 2014, ne pouvait se prévaloir, à la date de l'arrêté contesté, que d'un séjour habituel d'à peine quatre années sur le territoire français. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de la présence sur le territoire français de trois de ses frères et de deux de ses soeurs, régulièrement établis en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où demeurent ses parents et où il a lui-même vécu durant quatorze années. Dans ces conditions et eu égard notamment à l'ancienneté relativement faible du séjour en France de M. B..., celui-ci, qui est célibataire, ne pouvait, à la date de l'arrêté contesté, se prévaloir en France de liens familiaux tels qu'un refus de séjour porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, l'intéressé n'était pas, à cette date, en situation de prétendre de plein droit à la délivrance du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " prévu par les stipulations précitées du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par ailleurs, M. B..., ne pouvant justifier de la délivrance d'un visa d'une durée supérieure à trois mois conformément aux stipulations de l'article 9 du même accord, n'était pas en droit d'être admis au séjour en tant qu'étudiant sur le fondement du titre III du protocole annexé à cet accord.
4. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions de cet accord auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B... est entré en France, ainsi qu'il a été dit, en 2014, à l'âge de quatorze ans, sous couvert d'un visa de court séjour. Jusqu'à sa majorité, il a été confié par ses parents, qui demeurent en Algérie, à l'un de ses frères, de nationalité française, et à sa belle-soeur, qui l'ont pris en charge, notamment sur le plan matériel, et qui l'ont hébergé à leur domicile, avant que l'intéressé puisse intégrer le lycée en tant qu'interne. M. B... a, dans le même temps, poursuivi sa scolarité en intégrant la classe de quatrième au cours de l'année scolaire 2014/2015. Ses professeurs ont souligné, dès le début de cette intégration dans le système scolaire français, son investissement et son sérieux, en dépit de réelles difficultés en français et en langues. Ayant obtenu le diplôme national du brevet avec la mention " assez bien " à la session 2016, M. B..., compte-tenu des efforts qu'il a continué à accomplir en année de seconde et des réelles aptitudes sportives dont il a fait montre, a pu intégrer, en première, une section " sport/études " incluant la pratique du football. Les bulletins de notes et autres pièces scolaires produites permettent d'établir que M. B... a poursuivi son investissement dans le cadre de son année de première, dans la spécialité des sciences économiques et sociales, et qu'il a, en outre, fait preuve d'une grande motivation lors des entraînements sportifs. Le proviseur de son établissement et plusieurs des enseignants confirment son engagement, son bon esprit, ainsi que sa bonne intégration dans la classe et dans son équipe sportive, en relevant que les notes obtenues par lui dans les matières principales, notamment en mathématiques et en sciences économiques et sociales, sont notablement supérieures à la moyenne de la classe. L'engagement réel de M. B... a conduit à ce qu'il obtienne des résultats honorables aux épreuves anticipées de la session 2019 du baccalauréat et lui permettaient d'envisager soit un parcours de professionnalisation dans le domaine sportif, soit des études supérieures. Dans ces circonstances particulières, le préfet de l'Oise, en refusant, par son arrêté du 6 juillet 2018, de faire bénéficier M. B... d'une mesure de régularisation, doit être tenu comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté du 6 juillet 2018, en ce qu'il refuse à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, doit être annulé. Par voie de conséquence, il y a lieu également d'annuler cet arrêté en tant qu'il fait obligation à M. B... de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent arrêt, qui annule l'arrêté du 6 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de délivrer à M. B... un titre de séjour au motif que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, implique nécessairement qu'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Oise de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. En application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 800 euros au titre des frais de procédure exposés par lui.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1802408 du 8 novembre 2018 du tribunal administratif d'Amiens et l'arrêté du 6 juillet 2018 du préfet de l'Oise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Oise de délivrer à M. B... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
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N°18DA02474