Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2019, sous le n° 19MA01754, Mme D... veuve C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 juillet 2018 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un certificat de résidence mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil Me B... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé sur le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault s'est estimé en situation de compétence liée ;
- le tribunal n'a pas répondu sur l'impossibilité de voyager en avion ;
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- le préfet n'établit pas que le médecin ayant établi le rapport n'a pas participé au délibéré du collège ;
- l'avis du collège des médecins n'indique pas la nationalité de l'intéressée ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 6 alinéa 7 de l'accord franco-algérien ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est contraire aux dispositions de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Mme D... veuve C... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2019, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D... veuve C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme G... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D... veuve C..., née le 17 février 1937, de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 7 décembre 2018 du tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juillet 2018 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En estimant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait estimé à tort lié par l'avis rendu le 20 juin 2018 par le collège des médecins de l'OFII, le tribunal a suffisamment motivé le jugement attaqué.
3. Si Mme D... veuve C... soutient que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de l'impossibilité de voyager vers son pays d'origine, il ressort des écritures de première instance qu'il ne s'agissait que d'un argument à l'appui du moyen tiré de la violation de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien auquel les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre. Ce moyen doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées :
4. Par arrêté n° 2018-I-618 du 8 juin 2018, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Pascal E..., secrétaire général de la préfecture et signataire des décisions contestées, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault. Cet arrêté précise que cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Cette délégation, qui n'est ainsi pas générale, habilitait dès lors M. E... à signer les décisions contestées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) / 7° au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".
6. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Selon L'article R 313-23 du code précité : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ".
7. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins qui a rendu l'avis du 20 juin 2008 était composé des docteurs Catherine Barennes, Florent Quilliot et Charles Candillier. Par ailleurs, selon l'attestation du docteur Candillier, médecin coordonateur de la zone Sud-Ouest de la direction territoriale de Toulouse, ce rapport médical a été rédigé par le docteur Marc Egoumenides, médecin du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La circonstance que cette attestation ne précise pas que ce médecin n'a pas participé au délibéré du collège est sans incidence. Dès lors, Mme D... veuve C... n'est pas fondée à soutenir que le médecin qui a établi ce rapport aurait siégé au sein du collège de médecins.
9. Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".
10. Si Mme D... veuve C... soutient que l'avis du 20 juin 2008 du collège des médecins de l'OFII n'indique pas la nationalité de l'intéressée, aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit une telle obligation. Cette circonstance est en outre sans incidence dès lors que la requérante ayant présenté le 9 janvier 2018 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a dû justifier de son état civil et de sa nationalité en application des dispositions mentionnées au point 9 de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'avis du collège des médecins, rendu en application de ces dispositions, est émis au vu du rapport médical établi par un médecin de l'OFII à partir des éléments contenus dans le certificat médical confidentiel que doit lui adresser le demandeur sur la base d'un modèle type figurant à l'annexe A de l'arrêté du 27 décembre 2016. Ce formulaire type prévoit expressément, dans le 1er bloc rempli par l'administration, l'indication de l'identité et la nationalité du demandeur. Par suite, et dès lors que le collège des médecins de l'OFII a statué au vu de ce certificat médical émis le 16 janvier 2018 que la requérante produit au dossier, lequel comporte les éléments relatifs à son identité et à sa nationalité, ce collège, chargé d'apprécier l'offre de soins et les caractéristiques du système de santé de ce pays comme l'y oblige le c) de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, a nécessairement pris en compte l'identité et la nationalité de la requérante, sans qu'il soit nécessaire que son avis mentionne à nouveau ces éléments.
11. Pour rejeter la demande de Mme D... veuve C... de certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, le préfet de l'Hérault a estimé " qu'après instruction de sa demande, il ressort qu'aucune pièce du dossier ne vient contredire utilement l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui estime que l'état de santé de l'intéressée ne nécessite pas son maintien sur le territoire national dès lors qu'elle peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il n'existe aucune contre-indication patente aux voyages ". Ainsi, le préfet ne s'est pas estimé lié par l'avis émis le 20 juin 2008 par le collège des médecins de l'OFII.
12. D'une part, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande sur le fondement des stipulations précitées de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
13. D'autre part, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
14. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... veuve C... souffre d'un diabète de type 2, d'hypothyroïdie, d'obésité, de gonarthrose, d'un syndrome ventilatoire restrictif, d'hypertension artérielle, d'un syndrome d'apnées-hypopnées obstructives du sommeil et de lombalgies invalidantes. Pour prendre la décision contestée, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur l'avis du 20 juin 2008 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Cet avis n'est pas valablement remis en cause par les documents et certificats médicaux produits par Mme D... veuve C..., qui ne se prononcent pas sur les possibilités de traitement en Algérie. Par ailleurs, elle ne peut utilement se prévaloir de deux certificats médicaux des 31 juillet 2018 et 9 août 2018, rédigés postérieurement à la décision contestée dont l'un se borne à mentionner que tout déplacement de l'intéressée seule, en particulier en avion, est impossible. Dans ces conditions, Mme D... veuve C... n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations précitées de l'alinéa 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
15. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... veuve C... est entrée en France le 15 décembre 2017, à l'âge de 80 ans, munie d'un visa de court séjour et qu'elle vit chez l'une de ses deux filles qui résident régulièrement sur le territoire national. Toutefois, sa durée de séjour de moins d'un an à la date de la décision contestée était brève. Mme D... veuve C... n'établit pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses onze autres enfants majeurs. Si elle soutient que la présence de sa fille à ses côtés est indispensable pour l'aider dans sa vie quotidienne en raison de sa perte d'autonomie importante, ce qui est établi par les certificats médicaux produits au dossier, elle n'établit ni même n'allègue que ces onze autres enfants majeurs ne pourraient pas la prendre en charge en Algérie. Dans ces conditions, la décision en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6, 5) de l'accord franco-algérien doit être écarté.
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
18. Les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 14 et 16.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... veuve C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 16 juillet 2018.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
20. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D... veuve C... n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de Mme D... veuve C....
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme D... veuve C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D... veuve C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... veuve C..., à Me B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2020, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- M. Guidal, président assesseur,
- Mme G..., première conseillère.
Lu en audience publique, le 24 janvier 2020.
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N° 19MA01754
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