Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, sous le n° 21MA03243, le préfet de l'Hérault, demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 4 et 5 de ce jugement du 2 juillet 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) et de rejeter la demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier.
Il soutient que :
A titre principal :
- le tribunal a estimé à tort que Mme B... n'entrait pas dans le cas où le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français sans délai dès lors qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
- il était fondé à prendre une interdiction de retour d'un an au regard de la situation administrative de Mme B... ;
A titre subsidiaire :
- l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué entraîne l'annulation de l'article 4 de ce jugement concernant la suppression du signalement de l'intéressée dans le système d'information Schengen.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, Mme B..., représentée par Me Ruffel, conclut au rejet de la requête du préfet de l'Hérault et demande à la Cour de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de l'Hérault ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Marchessaux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... née le 12 avril 1980, de nationalité guinéenne, déclare être entrée en France le 1er avril 2016. Elle a déposé, le 8 avril 2016, une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 31 janvier 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile le 4 octobre 2017. Le 23 octobre 2017, le préfet de l'Hérault a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Mme B... a sollicité, le 14 janvier 2018, un titre de séjour " étranger malade " qui a fait l'objet d'une décision de rejet. Le 19 juin 2020, elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui fait l'objet d'une décision du 6 juillet 2020 d'irrecevabilité par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides qu'elle a contestée devant la Cour nationale du droit d'asile le 16 septembre 2020. Par arrêté du 27 avril 2021, le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an. Cette même autorité relève appel des articles 2, 4 et 5 du jugement du 2 juillet 2021 par lesquels la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a, à l'article 2, annulé cet arrêté du 27 avril 2021 en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour, à l'article 4, enjoint au préfet de l'Hérault de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B... dans le système d'information Schengen et à l'article 5, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté du 27 avril 2021 en tant qu'il porte refus d'accorder un délai de départ volontaire :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) II. - L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) ".
3. Pour prendre la décision contestée refusant à Mme B... de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de l'Hérault s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'allègue pas de circonstances rendant nécessaire une prolongation du délai accordé pour quitter le territoire puisqu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Il est constant que Mme B... s'est soustraite à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre le 23 octobre 2017. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault a pu refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour ce seul motif, en application du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est ainsi fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a annulé cette décision au motif que le seul élément tiré de ce que le préfet s'était uniquement fondé sur la circonstance que l'intéressée avait déjà fait l'objet en 2017 d'une obligation de quitter le territoire dont elle n'apporte pas la preuve de son exécution, n'était pas suffisant pour regarder Mme B... comme s'étant soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement.
En ce qui concerne l'arrêté du 27 avril 2021 en tant qu'il porte interdiction de retour d'un an :
4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " (...) / III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) ".
5. Il ressort des termes mêmes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version en vigueur à la date des décisions attaquées, que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
6. Pour prendre la décision contestée, le préfet de l'Hérault a tenu compte de la présence récente en France de Mme B..., de son maintien irrégulier sur le territoire depuis le 27 juillet 2020, du fait que ses liens familiaux n'étaient pas établis et qu'elle ne justifiait pas être démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine, qu'elle avait fait l'objet d'une mesure d'éloignement dont elle n'apportait pas la preuve de son exécution et que, si elle ne constituait pas une menace pour l'ordre public, elle ne justifiait pas de circonstances humanitaires. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... déclare être entrée en France en mars 2016 sans toutefois le démontrer. Sa durée de séjour est établie au plus tôt à compter de l'année 2017, soit une durée de quatre ans. Elle est célibataire et sans enfant et ne fait état d'aucune attache particulière sur le territoire français. En outre, comme dit au point 3, l'intéressée a fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le 23 octobre 2017, qu'elle n'a pas exécutée. Par suite et alors même qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle constitue une menace pour l'ordre public, de telles circonstances ne sont pas de nature à faire obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Compte tenu de ces éléments, en fixant à un an la durée l'interdiction de retour, le préfet de l'Hérault n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce dernier est fondé à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a retenu ce moyen pour annuler cette décision au motif que Mme B... réside en France depuis 2017, qu'il n'est pas soutenu qu'elle constituerait une menace pour l'ordre public et que la seule absence de liens en France et l'absence de preuve d'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire ne sauraient, à elles seules, suffire à justifier légalement la durée d'une année de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige.
7. Toutefois, il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... à l'encontre des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour d'une durée d'un an devant le tribunal administratif de Montpellier.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
8. Par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de la décision 27 avril 2021 lui faisant obligation de quitter le territoire français. Mme B... n'a pas fait appel de cette partie du jugement. En tout état de cause, si devant le tribunal, elle a soulevé par voie d'exception l'illégalité de cette décision au soutien de la contestation de la décision en litige, ses moyens relatifs à l'incompétence de la signataire, à un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, à la méconnaissance de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la compétence liée du préfet et à l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ne peuvent qu'être écartés par adoption des motifs retenus par le tribunal.
9. Aux termes de l'article L. 624-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Tout étranger qui, faisant l'objet (...) d'une obligation de quitter le territoire français (...), se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ". L'article L. 624-1-1 du même code dispose que : " Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l'exécution (...) d'une obligation de quitter le territoire français est puni d'une peine de trois ans d'emprisonnement. (...) ".
10. Les dispositions susmentionnées des articles L. 624-1 et L. 624-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas pour objet de définir la notion de soustraction à une mesure d'éloignement au sens et pour l'application du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais seulement de punir d'une peine d'emprisonnement et d'une amende l'étranger qui s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l'objet d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence ayant pris fin sans qu'il ait pu être procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Ces dispositions ne sauraient davantage être regardées comme ayant pour objet ou pour effet d'imposer à l'autorité administrative de ne regarder comme s'étant soustraits à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement que les seuls étrangers qui se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, à l'issue d'une mesure régulière de placement en rétention ou d'assignation à résidence. Par suite, si Mme B... soutient qu'elle n'a accompli aucun acte positif qui permettrait de la regarder comme relevant des dispositions de l'article L. 624-1 précité, cette circonstance est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. En revanche, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'elle aurait entrepris la moindre démarche en vue de se conformer à la décision du 23 octobre 2017 lui faisant obligation de quitter le territoire, laquelle avait un caractère exécutoire. Elle s'est ainsi, par sa passivité, soustrait de façon intentionnelle à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, le risque de fuite de l'intéressée devait être regardé comme établi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an :
11. Le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté par les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8.
12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 et L. 743-2 , à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Lorsque, dans l'hypothèse mentionnée à l'article L. 311-6, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la mesure peut être prise sur le seul fondement du présent 6° ; (...) / III. - L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. (...) / La durée de l'interdiction de retour mentionnée aux premier, sixième et septième alinéas du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l'interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...)".
13. La circonstance que la Cour nationale du droit d'asile ne s'était pas encore prononcée à la date de la décision contestée sur le recours formé par Mme B... contre la décision d'irrecevabilité opposée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides n'est pas par elle-même de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur d'appréciation en prenant à son encontre une décision portant interdiction de retour. Par ailleurs, si Mme B... soutient qu'elle n'a pas obtenu de réponse à sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ressort des pièces du dossier que par un avis du 13 mars 2018, le collège des médecins de l'Office a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
14. Il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Hérault est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 27 avril 2021 en tant qu'il porte refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'an. Dès lors, il y a lieu d'annuler l'article 2 de ce jugement. Par voie de conséquence, les articles 4 et 5 par lesquels le tribunal a, respectivement, enjoint au préfet de l'Hérault de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme B... dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sont annulés.
Sur les frais liés au litige :
15. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, tout ou partie de la somme que le conseil de Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 4 et 5 du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Montpellier du 2 juillet 2021 sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal administratif de Montpellier et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Me Ruffel et à Mme A... B....
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Montpellier.
Délibéré après l'audience du 11 mars 2022, où siégeaient :
- M. Pocheron, président de chambre,
- Mme Ciréfice, présidente assesseure,
- Mme Marchessaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 mars 2022.
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